LES AGENTS NON TITULAIRES DU CONCOURS DE GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE
Circulaire en date du 15 février 2005. Plusieurs
collectivités territoriales emploient dans leur service de Police Municipale des
agents non titulaire du concours de Gardien de Police Municipale. Cette pratique
non officiellement reconnue est pourtant très répandue sur tout le
territoire. Bien
que l’article 7 de la loi n° 99-291 du 14/04/1999 rappel l’article L. 412-49 du
Code des Commune qui stipule que les fonctions d’agent de Police Municipale ne
peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet
effet. (Voir ci dessous) Article
7
Rien
dans la loi actuelle n’interdit une collectivité territoriale d’employer des
personnels non titulaire du concours d’Agent de Police Municipale pour exercer
des missions autres que celle dévolues aux Agents de Police Judiciaire Adjoint
au sein de leur service de Police Municipale. Les
appellations de ces agents varient d’une commune à l’autre, c’est ainsi que l’on
peut voir selon les communes les appellations
suivantes : 1.
-
Agents
Saisonniers (ces
agents sont censés ne pas employés plus de deux mois consécutifs dans le
service) 2.
-
Agents
de Prévention 3.
-
Agents
de Médiation 4.
-
Agents
de Surveillance de Voie Publique 5.
-
Agents
en charge du stationnement payant 6.
-
Agents
d’Ambiance 7.
-
Agents
de Surveillance Municipale 8.
-
Contractuels
de Police Municipale 9.
-
Agents
Administratifs de 10. -
Gardes
Urbains etc.… Si
l’on se réfère aux articles 1 et 2 de la loi 99-291 du 15/04/1999 régissant les
Polices Municipales et stipulant les modalités d’intervention des Agents de
Police Municipale titulaires agréés par le Préfet du Département et par le
Procureur de A
savoir : Extrait de Article 1er Article 2 11. -
Seuls
les Agents de Police Municipale définie par l’article L.2212-5 sont chargés
d’assurer l’exécution des arrêtés de Police du Maire et de constater par
Procès-Verbaux les contraventions aux dits arrêtés. Sans préjudice des
compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales. 12. -
Les
Agents non titulaires en sont donc exclus et ne peuvent qu’être assermentés pour
la relève des infractions à l’arrêt et au stationnement, stationnement payant
compris. 13. -
Seuls
les Agents de Police Municipale définie par l’article L.2212-5 peuvent constater
par Procès-Verbaux les contraventions aux dispositions de Code de
14. -
Les
Agents non titulaires en sont donc exclus. 15. -
A
défaut de convention,
les missions des agents de Police Municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6
heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux
et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la
commune. 16. -
Les Agents non titulaires en sont donc exclus et par
définition ne peuvent exercer qu’entre 6 heures et 23 heures, même si une
convention de coordination à été conclue. Ils peuvent néanmoins exercer des
gardes statiques de bâtiments communaux et surveiller les cérémonies,
fêtes et réjouissances organisées par la
commune. 17. -
Les Agents non titulaires n’étant pas dans l’appellation de
la loi des Agents de Police Judiciaire Adjoints comme le sont les Agent de
Police Municipale Titulaires, ils ne peuvent donc qu’assister les Agents
titulaires dans leur missions de Police Judiciaire. Pour résumer, les Agents non titulaires ne peuvent pas. 18. -
Procéder à des relèves d’identités. 19. -
Porter des armes de 4ème ou 6ème catégorie. 20. -
Exercer des missions de voie publique entre 23 heures et 6
heures. 21. -
Rédiger des Procès-Verbaux de contravention. 22. -
rien ne s’oppose néanmoins à ce que ces Agents non
titulaire participent aux missions de Police Administrative. Pour recruter des Agents non titulaires, la plupart des
Mairies les emplois en tant qu'Agent Administratif Territorial non-titulaires
pour une durée de 1 ans, renouvelable 1 ans en attendant que ces agents
obtiennent le concours de Gardien de Police Municipale, si l'agent n'a pas
obtenu le concours au bout de 2 ans, Article 136 de la loi n° 84-53Modifié par Loi 2001-624 2001-07-17 art. 10 jorf 18 juillet
2001.
Les agents non
titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a
pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions
mentionnées aux articles 3 et 25 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans
les conditions prévues par la section II du chapitre III et par l'article 110
sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont
soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18,
20, premier et deuxième alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut
général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; des
articles 9, 10, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 25, des
articles 33, 34, 35, des troisième et quatrième alinéas de l'article 37, de
l'article 40, du premier alinéa du 1° et des 7, 8°, 10° et 11° de l'article 57,
des articles 59, 75, 75 bis et 100 du titre III du statut général des
fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales; de l'article L.
412-45 du code des communes, jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi
réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux, et
des articles L. 417-26 à L. 417-28 et L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes
modifiés et étendues aux autres collectivités territoriales par le paragraphe
III de l'article 119 de la présente loi. Les agents
contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a
pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la
législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du
contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions
légales ou réglementaires. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il
comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des
agents non titulaires, des règles de protection sociale semblables à celles dont
bénéficient les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les
dispositions liées au régime spécial de sécurité sociale applicable à ces
derniers, en particulier en matière d'assurance maladie et d'assurance
vieillesse. Décret n° 88-145 du 15 février 1988
Décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la
fonction publique territoriale NOR:INTB8800027D Le Premier
ministre, Sur le rapport du
ministre de l'intérieur, Vu le code des
communes ; Vu le code de
procédure pénale ; Vu le code rural ;
Vu le code de la
sécurité sociale ; Vu le code du
service national ; Vu le code du
travail ; Vu la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, et notamment son article 136 ; Vu la loi n°
84-494 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la
fonction publique territoriale ; Vu le décret du 29
octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de
fonctions ; Vu le décret n°
84-1104 du 10 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 60 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et relatif au service à temps partiel ; Vu le décret n°
85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique
territoriale du congé pour formation syndicale ; Vu le décret n°
85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la
loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation
des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°
85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux ; Vu le décret n°
86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des
fonctionnaires territoriaux ; Vu l'avis du
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur)
entendu, Article 1 Les dispositions
du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des
collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions
définies à l'article 3, à l'article 47 ou à l'article 110 de la loi du 26
janvier 1984 précitée ou qui sont maintenus en fonctions en application du
deuxième ou du troisième alinéa de l'article 136, de l'article 139 ou de
l'article 139bis de la même loi. Les dispositions
du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un
acte déterminé . TITRE Ier : MODALITES DE RECRUTEMENT. Article 2 Modifié par Décret 89-374 1989-06-09 art. 14 I jorf 11 juin
1989. Aucun agent non
titulaire ne peut être recruté : 1° Si, étant de
nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de 2° Si, étant de
nationalité étrangère, il n'est pas en situation régulière vis-à-vis des lois
régissant l'immigration ; 3° Si les mentions
portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec
l'exercice des fonctions ; 4° S'il ne possède
par les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de la fonction.
Les mêmes certificats médicaux que ceux qui sont exigés des fonctionnaires
doivent être produits au moment de l'engagement. Les examens médicaux sont
assurés par les médecins agréés visés à l'article 1er du décret n° 87-602 du 30
juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions
d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires
territoriaux. " TITRE Ier : MODALITES DE RECRUTEMENT.
Article 3 L'agent non
titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative.
L'acte d'engagement est écrit. Il précise l'article et, éventuellement, l'alinéa
de l'article de la loi du 26 janvier 1984 précitée en vertu duquel il est
établi. Il fixe la date à laquelle le recrutement prend effet et, le cas
échéant, prend fin et définit le poste occupé et ses conditions d'emploi. Il
indique les droits et obligations de l'agent. TITRE Ier : MODALITES DE RECRUTEMENT.
Article 4 Une période
d'essai dont la durée ne peut dépasser trois mois peut être prévue par l'acte
d'engagement. TITRE II : CONGES ANNUELS ET CONGES POUR FORMATION.
Article 5
Modifié
par Décret 98-1106 1998-12-08 art. 2 I jorf 9 décembre 1998 L'agent non
titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n°
85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution
sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. A la fin d'un
contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre
de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu
bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité
compensatrice. Lorsque l'agent
n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au
1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en
cours. Lorsque l'agent a
pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est
proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. L'indemnité ne
peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue
pendant la période de congés annuels dus et non pris. L'indemnité est
soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent. TITRE II : CONGES ANNUELS ET CONGES POUR FORMATION.
Article 6
Outre les congés
non rémunérés accordés en vue de favoriser la formation de cadres et
d'animateurs pour la jeunesse prévus par le 8° de l'article 57 de la loi du 26
janvier 1984 précitée et les congés pour formation syndicale accordés dans les
conditions prévues par le décret n° 85-552 du 22 mai TITRE III : CONGES POUR RAISON DE SANTE, DE MATERNITE,
D'ADOPTION OU D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
L'agent non
titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de
congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de
service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de
services effectifs, dans les limites suivantes : 1° Après quatre
mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; 2° Après deux ans
de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitements ; 3° Après trois ans
de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement. TITRE III : CONGES POUR RAISON DE SANTE, DE MATERNITE,
D'ADOPTION OU D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
L'agent non
titulaire en activité employé de manière continue et comptant au moins trois
années de services, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans
l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins
prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée
bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.
Dans cette
situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une
durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt quatre
mois suivants. En vue de l'octroi
de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent
pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service
sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. La composition du
comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation
en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. Le congé pour
grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a
épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette
nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.
TITRE III : CONGES POUR RAISON DE SANTE, DE MATERNITE,
D'ADOPTION OU D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
L'agent non
titulaire en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie
professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail
jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. L'intéressé a
droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement dans les
limites suivantes : 1. Pendant un mois
dès son entrée en fonctions ; 2. Pendant deux
mois après un an de services ; 3. Pendant trois
mois après trois ans de services. TITRE III : CONGES POUR RAISON DE SANTE, DE MATERNITE,
D'ADOPTION OU D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
L'agent non
titulaire en activité a droit après six mois de services à un congé de maternité
ou d'adoption avec plein traitement d'une durée égale à celle qui est prévue par
la législation sur la sécurité sociale. TITRE III : CONGES POUR RAISON DE SANTE, DE MATERNITE,
D'ADOPTION OU D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
L'agent non
titulaire qui est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé ou pour
maternité ou adoption et qui se trouve, en l'absence de temps de services
suffisant, sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité ou d'adoption
est : 1. En cas de
maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pendant une durée
maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire,
soit licencié si l'incapacité de travail est permanente ; 2. En cas de
maternité ou d'adoption, placé en congé sans traitement pour maternité ou
adoption pendant une durée égale à celle qui est prévue à l'article 10 ci-dessus
; à l'issue de cette période, la situation de l'intéressé est réglée dans les
conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d'un congé de maternité ou
d'adoption rémunéré. Si l'agent se
trouve à l'issue de la période de congé sans traitement dans la situation
définie aux articles 9 ou 10, le bénéfice du congé prévu par l'un ou l'autre de
ces articles lui est accordé. TITRE III : CONGES POUR RAISON DE SANTE, DE MATERNITE,
D'ADOPTION OU D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
Le montant du
traitement servi pendant une période de maladie, de grave maladie, d'accident du
travail, de maternité ou d'adoption est établi sur la base de la durée
journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail. Les prestations en
espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale par les
caisses de sécurité sociale ou en application du régime de la mutualité sociale
agricole viennent en déduction des sommes allouées par les collectivités ou
établissements en application des articles 7 à 10 ci-dessus. Un contrôle peut
être effectué à tout moment par un médecin agréé de l'administration. En cas de
contestation des conclusions du médecin chargé du contrôle, le comité médical et
le comité médical supérieur peuvent être saisis dans les mêmes conditions que
celles qui sont prévues pour les fonctionnaires titulaires. TITRE III : CONGES POUR RAISON DE SANTE, DE MATERNITE,
D'ADOPTION OU D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
L'agent non
titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à
l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, de maternité ou d'adoption est
placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an, qui peut être
prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à
reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. Si l'agent se
trouve à l'issue de la période de congé sans traitement dans la situation
définie aux articles 9 ou 10, le bénéfice du congé prévu par l'un ou l'autre de
ces articles lui est accordé. L'agent non
titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à
l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de
maternité ou d'adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois
intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans traitement
suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption. TITRE IV : CONGES NON REMUNERES POUR RAISONS FAMILIALES OU
PERSONNELLES.
I. - L'agent non
titulaire employé de manière continue et qui justifie d'une ancienneté d'au
moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un
enfant, adopté ou confié en vue de son adoption et n'ayant pas atteint l'âge de
la fin de l'obligation scolaire, a droit, sur sa demande, à un congé parental.
Ce congé est accordé par l'autorité territoriale dont relève l'intéressé : - à la mère après
un congé pour maternité ou un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer
d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté
ou confié en vue de son adoption ; - au père après la
naissance ou un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant
n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié
en vue de son adoption. Le congé parental
est accordé par périodes de six mois renouvelables. Il prend fin au plus tard au
troisième anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption, il prend fin trois ans au
plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de
moins de trois ans, et un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant
lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin
de l'obligation scolaire. II. - La demande
doit être présentée au moins un mois avant le début du congé demandé. La demande
de renouvellement doit être présentée deux mois au moins avant l'expiration de
la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du
bénéfice du congé parental. A l'expiration de
l'une des périodes de six mois visées au I ci-dessus, l'agent non titulaire peut
renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent agent non
titulaire pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale
définie ci-dessus. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois
avant l'expiration de la période en cours. La dernière
période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le
respect des durées mentionnées au I ci-dessus. Si une nouvelle
naissance ou adoption intervient alors que l'agent se trouve déjà placé en
position de congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, à
une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter
de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de
moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de
l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge
de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée un mois au
moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant. Si l'agent ne
sollicite pas ce nouveau congé parental, celui-ci peut être accordé à l'autre
parent agent non titulaire. L'agent non titulaire qui bénéficiait du congé
parental est alors réintégré de plein droit à l'expiration de la période de
congé parental accordée au titre du précédent enfant. L'agent non titulaire qui
sollicite le congé parental est placé dans cette position à compter du jour de
la réintégration de l'autre parent ; sa demande doit être formulée un mois au
moins avant cette date. III. - L'autorité
territoriale qui a accordé le congé parental peut, à tout moment, faire procéder
aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé
est réellement consacrée à élever l'enfant. Si le contrôle révèle que le congé
n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que
l'intéressé a été invité à présenter ses observations. Le bénéficiaire du
congé parental peut demander à écourter la durée du congé en cas de nouvelle
naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du
ménage. Le congé parental
cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé
en vue de son adoption. IV. - La durée du
congé parental est prise en compte pour moitié dans la détermination des
avantages liés à l'ancienneté. TITRE IV : CONGES NON REMUNERES POUR RAISONS FAMILIALES OU
PERSONNELLES.
L'agent non
titulaire a droit sur sa demande à un congé sans rémunération pour se rendre
dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger en
vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants s'il est titulaire de l'agrément
mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale.
Le congé ne peut excéder six semaines par agrément. La demande de
congé indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être
formulée par lettre recommandée au moins deux semaines avant le départ. L'agent qui
interrompt ce congé a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue.
TITRE IV : CONGES NON REMUNERES POUR RAISONS FAMILIALES OU
PERSONNELLES.
L'agent non
titulaire employé de manière continue depuis plus d'un an a droit, sur sa
demande, à un congé sans rémunération d'une durée maximale d'un an, renouvelable
dans la limite de cinq ans, pour élever un enfant de moins de huit ans ou
atteint d'une infirmité exigeant des soins continus. Lorsque la durée
du congé, compte tenu de son renouvellement, est supérieure à un an, l'agent qui
ne présente pas un mois avant le terme du congé une demande de réemploi ou, dans
la limite prévue à l'alinéa précédent, une demande de renouvellement est
considéré comme démissionnaire. TITRE IV : CONGES NON REMUNERES POUR RAISONS FAMILIALES OU
PERSONNELLES.
Dans la mesure où
les nécessités du service le permettent, l'agent non titulaire peut bénéficier,
sur sa demande, à l'occasion de certains événements familiaux, d'un congé sans
rémunération dans la limite de quinze jours par an. TITRE IV : CONGES NON REMUNERES POUR RAISONS FAMILIALES OU
PERSONNELLES.
Dans la mesure où
les nécessités du service le permettent, l'agent non titulaire employé de
manière continue depuis au moins trois ans peut bénéficier, sur sa demande, d'un
congé pour convenances personnelles non rémunéré de six mois au moins et de onze
mois au plus. Cette possibilité n'est toutefois pas ouverte à celui qui dans les
six années précédentes a bénéficié d'un congé de même nature, d'un congé pour
création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée
d'au moins six mois. Le congé doit être
demandé trois mois au moins avant la date de sa prise d'effet. La demande doit
préciser la durée du congé sollicité. TITRE IV : CONGES NON REMUNERES POUR RAISONS FAMILIALES OU
PERSONNELLES.
Dans la mesure où
les nécessités du service le permettent, l'agent non titulaire employé de
manière continue depuis au moins trois ans peut bénéficier, sur sa demande, d'un
congé non rémunéré pour création d'entreprise s'il se propose de créer ou de
reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. La
durée de ce congé est d'un an renouvelable une fois. Le congé ou son
renouvellement doit être demandé trois mois au moins avant la date de sa prise
d'effet ou le terme du congé déjà accordé. La demande doit préciser la durée du
congé sollicité et la nature de l'activité de l'entreprise à créer ou à
reprendre. TITRE V : ABSENCES RESULTANT D'UNE OBLIGATION LEGALE.
L'agent non
titulaire appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir
un mandat de membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou de l'Assemblée des
communautés européennes est placé en congé sans traitement pendant l'exercice de
ses fonctions ou pour la durée de son mandat.
Dans tous les
textes législatifs ou réglementaires, la référence à l'assemblée des communautés
européennes est remplacée par la référence au parlement européen. TITRE V : ABSENCES RESULTANT D'UNE OBLIGATION LEGALE.
L'agent non
titulaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans
la position " accomplissement du service national ". Il perd alors le droit à
son traitement. L'agent non
titulaire qui accomplit une période d'instruction militaire est mis en congé
avec traitement pour la durée de cette période. TITRE VI : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
Lorsque les
nécessités de la continuité et du fonctionnement du service le permettent et
compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, l'agent
non titulaire employé depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue
peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans
les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont
applicables aux fonctionnaires titulaires autorisés à travailler à temps partiel
sous réserve des dispositions des articles 23 à 25 ci-après. " Les refus
opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un
entretien et motivés dans les conditions définies par la loi n° 79-587 du 11
juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à
l'amélioration des relations entre l'administration et le public. " TITRE VI : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
I. -
L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux
agents non titulaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième
anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai
de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. " L'autorisation
d'accomplir un service à mi-temps est également accordée de plein droit à
l'agent non titulaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge
ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce
personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. " Les agents
bénéficiant de droit du service à mi-temps pour raisons familiales sont
autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à la moitié de la durée
hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes
fonctions doivent effectuer et qui peut être accompli dans un cadre mensuel,
sauf pour les personnels enseignants. " II. - L'autorité
qui a accordé le service à mi-temps pour raisons familiales peut faire procéder
aux enquêtes nécessaires pour s'assurer de la réalité des motifs pour lesquels
l'exercice des fonctions à mi-temps a été autorisé. " Si le contrôle
fait apparaître que les conditions exigées pour le bénéfice du service à
mi-temps pour raisons familiales ne sont plus remplies, il peut y être mis fin
après que l'intéressé aura reçu notification de ce constat et été invité à
présenter ses observations. " TITRE VI : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
L'agent non
titulaire qui demande à accomplir un service à temps partiel souscrit, au moment
de sa demande, un engagement sur l'honneur de ne pas exercer une autre activité
salariée. L'agent non
titulaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel est exclu du bénéfice
des alinéas 2 et 3 de l'article 3 ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7
du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations
et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés come emploi pour
l'application des règles fixées au titre II dudit décret. TITRE VI : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
Pendant la durée
du congé de maternité ou d'adoption et pendant la durée d'une formation
incompatible avec un service à temps partiel, l'autorisation d'accomplir un
service à temps partiel est suspendue. Le bénéficiaire du congé est, en
conséquence, rétabli, pour la durée du congé, dans les droits d'un agent non
titulaire exerçant ses fonctions à temps plein. A l'issue de la
période de service à temps partiel, le bénéficiaire est admis à occuper à temps
plein son emploi ou à défaut un emploi analogue. Dans le cas où il n'existe pas
de possibilité d'emploi à temps plein, l'intéressé est, compte tenu des
nécessités de fonctionnement du service, maintenu à titre exceptionnel dans des
fonctions à temps partiel. Les dispositions
du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions du
contrat ou de la décision relatives à la durée de l'engagement de l'agent non
titulaire ni aux dispositions réglementaires relatives au licenciement.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel accordée à un agent
recruté par contrat à durée déterminée ne peut, en conséquence, être donnée pour
une durée supérieure à celle du contrat restant à courir. TITRE VI : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
L'agent non
titulaire exerçant ses fonctions à temps partiel perçoit la prime de transport
et les indemnités de déplacement au taux plein. Il perçoit,
lorsque l'intérêt du service exige qu'il effectue exceptionnellement un temps de
travail supérieur à celui qui lui est imparti, des indemnités horaires pour
travaux supplémentaires dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient,
dans ce cas, les fonctionnaires titulaires autorisés à travailler à temps
partiel. Pour la
détermination des droits à formation, la période de travail à temps partiel est
assimilée à une période à temps plein. TITRE VI : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
I. - Jusqu'au 31
décembre L'autorisation
d'assurer un service à temps partiel annuel est donnée par l'autorité
territoriale ; elle peut être accordée pour une année renouvelable. La durée du
service à temps partiel que les agents non titulaires peuvent être autorisés à
accomplir est fixée par référence à la durée hebdomadaire du service, cumulée
sur l'année, que les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes
fonctions doivent effectuer. L'autorisation
définit les conditions d'exercice du service au cours de l'année, en fixant
l'alternance des périodes travaillées et non travaillées ainsi que les horaires
de travail et les modalités de liquidation des droits à congés annuels. Le cycle
ainsi déterminé doit débuter par une période travaillée. La modification
des conditions d'exercice du service à temps partiel annuel peut intervenir à
titre exceptionnel, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, soit à la
demande de l'agent pour des motifs graves le plaçant dans l'incapacité d'exercer
ses fonctions selon les modalités définies par l'autorisation, soit à
l'initiative de l'autorité territoriale, après consultation de l'agent
intéressé, si les nécessités de fonctionnement du service le justifient. Pour les agents
exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement,
la période annuelle est l'année scolaire et l'expérimentation s'étendra de
l'année scolaire 1995-1996 à l'année scolaire 1998-1999. La demande
d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée
avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire. II. - Les agents
non titulaires perçoivent mensuellement une rémunération égale au douzième de la
rémunération annuelle brute, calculée selon les principes définis à l'article 60
de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Les agents pour
lesquels il est constaté, au terme de la période d'autorisation, qu'ils n'ont
pas accompli, pour des raisons autres que celles résultant du bénéfice des
congés visés au titre III du présent décret, l'intégralité des obligations de
service auxquelles ils étaient astreints font l'objet d'une procédure de retenue
sur traitement ou de reversement pour trop-perçu de rémunération. Les agents non
titulaires sont autorisés à effectuer des travaux supplémentaires exclusivement
au cours des périodes travaillées et dans les conditions définies au deuxième
alinéa de l'article 25 du présent décret. TITRE VI : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
Les dispositions
du présent titre ne sont pas applicables aux agents recrutés dans des emplois
permanents à temps non complet. TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX CONGES ET
AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
Pour la
détermination de la durée des services exigée pour obtenir un des congés prévus
aux titres II, III et IV ou pour accomplir un service à temps partiel, les
congés énumérés aux articles 5 à 10 du présent décret et au 7° de l'article 57
de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont assimilés à une période de travail
effectif. Les autres congés
ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi. TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX CONGES ET
AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
Pour les agents
recrutés en application des articles 3, 47 ou 110 de la loi du 26 janvier 1984
précitée, l'ancienneté est décomptée à partir de la date à laquelle la décision
de recrutement ou le contrat initial a pris effet, même si, depuis lors,
l'engagement a été renouvelé. TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX CONGES ET
AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
Pour les agents
maintenus en fonctions en application du deuxième ou du troisième alinéa de
l'article 136, de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la loi du 26 janvier
1984 précitée, l'ancienneté est calculée en tenant compte, au moment de l'octroi
du congé, des services accomplis auprès de la collectivité territoriale et de
ses établissements publics à caractère administratif, y compris les services
accomplis avant une interruption de fonctions, sous réserve que la durée de
l'interruption n'ait pas été supérieure à trois mois si elle a été volontaire ou
à un an si elle a été involontaire. Il est toutefois tenu compte des services
antérieurs si la durée d'interruption supérieure à un an est due à
l'accomplissement du service national. Les services
accomplis avant un licenciement prononcé à titre de sanction disciplinaire ne
sont, en aucun cas, pris en compte. TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX CONGES ET
AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
Pour
l'appréciation de la durée du service continu exigé, soit pour obtenir un congé
de grave maladie, un congé parental, un congé pour élever un enfant, un congé
pour convenances personnelles ou un congé pour création d'entreprise, soit pour
accomplir un service à temps partiel, l'agent ne peut se prévaloir que des
services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de
ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un des
établissements publics à caractère administratif auquel elle participe. TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX CONGES ET
AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
Toute journée
ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité, quelle que soit la
durée d'utilisation journalière. TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX CONGES ET
AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
Lorsque l'agent
est recruté par contrat à durée déterminée, aucun congé ne peut être attribué
au-delà de la période d'engagement restant à courir. TITRE VII bis : Cessation progressive d'activité.
Les agents non
titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à
caractère administratif, admis à exercer leurs fonctions à mi-temps en
application de l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, sont
régis par les dispositions des titres VI et VII du présent décret, à l'exclusion
de celles qui sont contraires aux articles 3-1 à 3-4 de ladite ordonnance et
sous réserve des dispositions du présent titre. TITRE VII bis : Cessation progressive d'activité.
Pour les
personnels enseignants, le bénéfice de la cessation progressive d'activité ne
peut être accordé qu'au début de l'année scolaire. " Ces personnels
cessent leur activité de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours
duquel ils peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite du régime
général d'assurance vieillesse. Toutefois, ils peuvent être maintenus en
fonctions, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire. TITRE VII bis : Cessation progressive d'activité.
La durée de
vingt-cinq ans de services prévue par l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars
1982 susvisée est réduite, le cas échéant, des périodes de congé prévues aux
articles 14 et 15 du présent décret ainsi que de celles prises pour donner des
soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap
nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une
maladie graves. " La réduction
totale au titre de ces périodes ne peut excéder six années. TITRE VII bis : Cessation progressive d'activité.
Bénéficient d'une
réduction de six années de la durée de vingt-cinq ans de services prévue à
l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée : " 1° Les agents
non titulaires reconnus comme travailleurs handicapés par la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article
L. 323-11 du code du travail lorsque cette commission a classé leur handicap
dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du code du travail ; " 2° Les agents
accidentés du travail ou victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2°
de l'article L. 323-3 du code du travail ; " 3° Les anciens
militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité
mentionnés au 4° de l'article L. 323-3 du code du travail. " Ces deux
dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux
d'invalidité, fixé par la commission de réforme compétente, soit au moins égal à
60 p. 100. TITRE VII bis : Cessation progressive d'activité.
Le total des
réductions de la durée de vingt-cinq ans de services accordées au titre des
dispositions des articles 32-3 et 32-4 ci-dessus ne peut excéder six années. "
TITRE VIII : CONDITIONS DE REEMPLOI.
L'agent non
titulaire physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de
maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maternité ou d'adoption,
d'un congé pour élever un enfant, d'un congé pour convenances personnelles, pour
création d'entreprise ou pour formation professionnelle est admis, s'il remplit
toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les
nécessités du service le permettent. Il en est de même des agents libérés du
service national mentionnés à l'article 20. Dans le cas où
l'intéressé ne pourrait être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie
d'une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d'une rémunération
équivalente. L'agent non
titulaire ayant bénéficié d'un congé parental est réintégré de plein droit, au
besoin en surnombre, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de
son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration, lorsque
celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille. Il doit présenter sa
demande deux mois avant la date de sa réintégration. L'agent non
titulaire ayant bénéficié du congé mentionné à l'article 19 du présent décret et
parvenu au terme de son mandat est réintégré à sa demande, au besoin en
surnombre, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une
rémunération identique, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé
son employeur. Les dispositions
du présent article ne s'appliquent pas aux agents recrutés en vertu des articles
47 et 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui ont bénéficié d'un congé
pour convenances personnelles ou d'un congé pour création d'entreprise. TITRE VIII : CONDITIONS DE REEMPLOI.
L'agent
bénéficiant d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant, dont la
durée est égale ou supérieure à un an, doit présenter sa demande de réemploi un
mois au moins avant l'expiration du congé. Si la durée du congé est inférieure à
un an mais égale ou supérieure à quatre mois, la demande doit être présentée
huit jours au moins avant l'expiration du congé. L'agent
bénéficiant d'un congé pour convenances personnelles, pour création d'entreprise
ou pour formation professionnelle doit présenter sa demande de réemploi trois
mois au moins avant l'expiration du congé. L'agent libéré du
service national doit présenter sa demande de réemploi dans le mois suivant sa
libération. A défaut d'une
demande présentée dans les délais indiqués ci-dessus, l'intéressé est considéré
comme démissionnaire. TITRE IX : DISCIPLINE.
Les sanctions
disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont :
1° L'avertissement
; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion
temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un
mois ; 4° Le licenciement
sans préavis ni indemnité de licenciement. TITRE IX : DISCIPLINE.
Le pouvoir
disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder
au recrutement. L'agent non
titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à
la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les
documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité
territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier.
TITRE X : RENOUVELLEMENT DE L'ENGAGEMENT DEMISSION ET
LICENCIEMENT.
Lorsqu'un agent
non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être
reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non
l'engagement au plus tard : 1° Le huitième
jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée
inférieure à six mois ; 2° Au début du
mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée
égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; 3° Au début du
deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une
durée supérieure à deux ans. Lorsqu'il est
proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de
huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de
non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi. TITRE X : RENOUVELLEMENT DE L'ENGAGEMENT DEMISSION ET
LICENCIEMENT.
L'agent non
titulaire qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de
huit jours au moins si l'intéressé a accompli moins de six mois de services,
d'un mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieure
à six mois et inférieure à deux ans, de deux mois au moins si la durée des
services est égale ou supérieure à deux ans. La démission est présentée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. TITRE X : RENOUVELLEMENT DE L'ENGAGEMENT DEMISSION ET
LICENCIEMENT.
L'agent non
titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité
territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est
notifié dans les délais prévus à l'article 39. Toutefois, aucun préavis n'est
nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit
pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée
égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période
d'essai. Les mêmes règles
sont applicables à tout licenciement d'agent non titulaire engagé pour une durée
indéterminée. TITRE X : RENOUVELLEMENT DE L'ENGAGEMENT DEMISSION ET
LICENCIEMENT.
Aucun licenciement
ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse
médicalement constatée, en congé de maternité ou d'adoption ou pendant une
période de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité ou
d'adoption. Pour l'application
de l'alinéa précédent, l'agent qui se trouve en état de grossesse doit, dans les
quinze jours de la notification de la décision de licenciement qui lui aurait
été faite, justifier de son état de grossesse par la production d'un certificat
médical attestant son état. L'agent qui a présenté une demande en vue d'une
adoption auprès des autorités compétentes doit, dans les mêmes conditions,
justifier de l'existence d'une procédure d'adoption en cours et solliciter
l'octroi d'un congé d'adoption. La présentation dans les délais des
justifications prévues ci-dessus fait obligation à l'autorité territoriale
d'annuler le licenciement intervenu. L'engagement peut
toutefois être résilié dans les conditions prévues aux articles L. 122-25-2 et
L. 122-27 du code du travail. TITRE X : RENOUVELLEMENT DE L'ENGAGEMENT DEMISSION ET
LICENCIEMENT.
Le licenciement
est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. La lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à
laquelle celui-ci prend effet compte tenu de la période du préavis et des droits
au congé annuel restant à courir. TITRE X : RENOUVELLEMENT DE L'ENGAGEMENT DEMISSION ET
LICENCIEMENT.
Sauf lorsque le
licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à
l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux
agents : 1° Qui, recrutés
pour une durée indéterminée, ont fait l'objet d'un licenciement ; 2° Qui, engagés à
terme fixe, ont été licenciés avant ce terme ; 3° Qui,
physiquement aptes et remplissant les conditions requises pour être réemployés,
n'ont pas été réaffectés dans leur emploi ou dans un emploi similaire assorti
d'une rémunération équivalente à l'issue de l'un des congés prévus au titre III,
d'un congé parental, d'un congé pour formation professionnelle, d'un congé non
rémunéré à l'occasion de certains événements familiaux, d'un congé non rémunéré
pour élever un enfant lorsque la durée de ce dernier congé n'excède pas un mois,
ou d'un congé prévu à l'article 19 ; 4° Qui ont été
licenciés pour inaptitude physique. TITRE X : RENOUVELLEMENT DE L'ENGAGEMENT DEMISSION ET
LICENCIEMENT.
Toutefois,
l'indemnité n'est pas due aux agents mentionnés à l'article 43 lorsque ceux-ci :
1° Sont
fonctionnaires détachés dans un emploi contractuel ou temporaire, en
disponibilité ou hors cadre ; 2° Retrouvent
immédiatement un emploi équivalent dans les services de l'Etat, d'une
collectivité territoriale, de leurs établissements publics ou d'une société
d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale a une
participation majoritaire ; 3° Ont atteint
l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général
d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ; 4° Sont
démissionnaires de leurs fonctions ; 5° Ont été
recrutés en application de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
TITRE X : RENOUVELLEMENT DE L'ENGAGEMENT DEMISSION ET
LICENCIEMENT.
La rémunération
servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière
rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant,
des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue
au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les
prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les
indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. Le montant de la
rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent
employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à
l'alinéa précédent qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet.
TITRE X : RENOUVELLEMENT DE L'ENGAGEMENT DEMISSION ET
LICENCIEMENT.
L'indemnité de
licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à
l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au
tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir
excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de
licenciement pour insuffisance professionnelle. En cas de rupture
avant son terme d'un engagement à durée déterminée, le nombre d'années pris en
compte ne peut excéder le nombre des mois qui restaient à courir jusqu'au terme
normal de l'engagement. Pour les agents
qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus, l'indemnité de licenciement subit
une réduction de 1,67 p. 100 par mois de service au-delà du soixantième
anniversaire. Pour l'application
de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera
comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas
prise en compte. TITRE X : RENOUVELLEMENT DE L'ENGAGEMENT DEMISSION ET
LICENCIEMENT.
Ne sont pris en
compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement que les services effectifs
ininterrompus accomplis pour le compte de la même collectivité territoriale, de
l'un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un des
établissements publics à caractère administratif auquel elle participe. TITRE X : RENOUVELLEMENT DE L'ENGAGEMENT DEMISSION ET
LICENCIEMENT.
L'ancienneté
retenue pour le calcul de l'indemnité définie à l'article 46 est décomptée selon
les modalités prévues au titre VII du présent décret, sous réserve que ces
services n'aient pas été pris en compte dans le calcul d'une autre indemnité de
licenciement ou d'une pension autre que celle du régime général de la sécurité
sociale. Toutefois, les
services pris en compte au titre d'un régime de retraite complémentaire du
régime général de sécurité sociale sont retenus sans que l'indemnité de
licenciement allouée en raison de ces services puisse dépasser six mensualités.
Toute période
durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée
proportionnellement à la quotité de travail accompli. TITRE X : RENOUVELLEMENT DE L'ENGAGEMENT DEMISSION ET
LICENCIEMENT.
L'indemnité est à
la charge de la collectivité ou de l'établissement public qui a prononcé le
licenciement. Elle est versée en une seule fois. TITRE X : RENOUVELLEMENT DE L'ENGAGEMENT DEMISSION ET
LICENCIEMENT.
Les dispositions
des articles R. 422-2, R. 422-37 à R. 422-40 et R. 422-42 à R. 422-49 du code
des communes sont abrogées. Les stipulations des contrats conclus antérieurement
à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables aux titulaires de
ces contrats dans la mesure où elles leur sont plus favorables. Le ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre
de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre
délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre : Le ministre de
l'intérieur, CHARLES PASQUA
Le ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de
la privatisation, ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre des
affaires sociales et de l'emploi, PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre
délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de
la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ Le ministre
délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des
collectivités locales, YVES GALLAND |