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LE DETACHEMENT

Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale

 


Rappelons que les dispositions concernant le détachement relèvent d'une obligation provenant des textes européens, afin d'harmoniser le recrutement au sein des pays membres de l'Europe.
La loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique prévoit dans son article 11 "Après l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 13 bis ainsi rédigé : « Art. 13 bis. - Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles par voie de détachement dans les conditions prévues par leurs statuts particuliers, sous réserve, lorsque l'exercice des fonctions correspondantes est subordonné à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, de la détention de ce titre ou de ce diplôme. »


Ce texte s'impose donc à l'ensemble de la fonction publique (FPT, FPE, & FPH).


COMMENT FONCTIONNE LE DETACHEMENT ?
Les textes étant applicables, il me semble utile de vous préciser les conditions de détachement dans le cadre d'emplois des agents de police municipale :


1 °) Echelles de rémunération :

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, à un corps ou à un emploi de catégorie C peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale, au grade de gardien, de brigadier ou de brigadier-chef principal : - s'ils ont préalablement été agréés par le procureur de la République et par le préfet


- si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'IB afférent au 1er échelon du grade dans lequel le détachement est envisagé.
Les fonctionnaires détachés ne peuvent exercer les fonctions d'agent de police municipale qu'après avoir suivi la formation de 6 mois prévue pour les fonctionnaires stagiaires. (art. 13 & 14 décr. n°2006-1391 du
17.11.2006)


Par exemple pour le détachement sur le grade de gardien (Echelle 4) ne peuvent y prétendre que les agents actuellement en échelle 4 et plus.


Les agents en échelle 3 ne remplissent donc pas ces conditions (exemple : les agents administratifs qualifiés, agents des services techniques, agents techniques, agents de salubrité, gardiens, d'immeuble, agents d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement, agents techniques des établissements d'enseignement, agents du patrimoine, aides opérateurs des activités physiques et sportives, agents sociaux qualifiés de 2ème classe, agents spécialisés des écoles maternelles de 2ème classe, auxiliaires de puériculture, auxiliaires de soins, aides médico-techniques qualifiés, agents d'animation qualifiés, gardes champêtres, sapeurs-pompiers de 2ème classe [situation au27.11.06]).

2°) Une précision importante :
Le détachement ne peut pas être prononcé au sein même de la collectivité (décr. du 13.10.1986).


3°) Recrutement par une collectivité et pouvoir d'appréciation de l'autorité :
L'agent intéressé doit trouver une collectivité d'accueil. Même si le fonctionnaire remplit les conditions exigées, le détachement ne constitue pas un droit.
L'autorité territoriale, compétente pour prendre les décisions relatives aux positions, peut donc s'y opposer pour différentes raisons : besoins du service, rémunération envisagée supérieure aux limites autorisées ...


Une question sur ce sujet a été posée dernièrement à l'Assemblée Nationale, il me semble intéressant de vous en donner connaissance :


Question publiée au JO le : 04/07/2006
M. Jean-Claude Perez (Député de l'Aude) appelle l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les craintes que suscite la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. En effet, dans son article 11, après l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il est inséré un article 13 bis concernant la possibilité de détachement pour les catégories C et B dans la fonction publique. Ce texte s'impose à l'ensemble de la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière depuis juillet 2005. Or cet article n'est pas acceptable, notamment pour certaines filières de la fonction publique territoriale et suscite le rejet des fonctionnaires territoriaux à qui l'on impose des concours pour pouvoir être recrutés, des formations initiales d'application, des formations continues obligatoires ainsi que des formations spécifiques. Une modification de l'article 13 bis permettrait d'insérer une disposition prévoyant l'impossibilité de détachement dans les filières et cadre d'emplois où des conditions spécifiques sont imposées pour les recrutements, comme c'est déjà le cas pour la police municipale et certains cadres d'emplois des filières sportives et sociales. Dans le cas contraire, le risque réside dans le fait d'avoir accès à des détachements dans certaines filières sans concours et sans formation préalable alors même que des lois l'imposent pour les recrutements dans ces dernières. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions, hautement souhaitables, qu'il entend prendre pour répondre aux légitimes inquiétudes de milliers de fonctionnaires.
Réponse publiée au JO le : 14/11/2006

En vertu de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983, titre Ier du statut général des fonctionnaires, inséré par la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, « tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles par voie de détachement dans les conditions prévues par leurs statuts particuliers, sous réserve, lorsque l'exercice des fonctions correspondantes est subordonné à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, de la détention de ce titre ou de ce diplôme ». Il s'agit donc d'un principe général auquel les statuts particuliers ne peuvent déroger. En ce qui concerne plus particulièrement les cadres d'emplois de catégorie A, B et C de la filière police municipale, la procédure du détachement présente toutes les garanties nécessaires pour un exercice professionnel de qualité, à l'instar de ce qui est exigé pour l'ensemble des agents de police municipale recrutés par concours. En effet, dans le cadre du concours, les agents doivent réussir les épreuves, puis, nommés stagiaires, ils effectuent une formation initiale et doivent être agréés et assermentés par le préfet de département et le procureur de la République. Il en est de même lorsqu'un fonctionnaire est recruté par la voie du détachement. En effet, cet agent a déjà satisfait à l'obligation de réussite aux épreuves d'un concours. Ensuite, il est sélectionné par l'employeur et doit, compte tenu de la spécificité des missions de police municipale, se soumettre, dans des conditions identiques aux agents recrutés par concours à des conditions d'assermentation, d'agrément mais aussi de formation. En effet, les projets de décrets modifiant, ou créant pour la catégorie A, les statuts particuliers des cadres d'emplois de cette filière, prévoit que l'exercice des missions de police municipale par les fonctionnaires détachés dans ces cadres d'emplois est subordonné au suivi de la formation initiale des agents stagiaires. Cette formation sera destinée à leur enseigner les principes de la fonction publique territoriale et les spécificités des fonctions de police municipale. Le suivi d'une telle formation est de nature à apporter les garanties nécessaires à l'exercice des missions de police municipale par des fonctionnaires détachés.

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