
ENVIRONNEMENT
JUDICIAIRE
LE CODE DE PROCEDURE
PENALE
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ART 21: Modifié
par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure
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Sont
Agents de Police Judiciaire Adjoints: 1° Les fonctionnaires des
services actifs de police nationale ne remplissant pas les
conditions prévues par l'article 20 ; 1° bis Les volontaires
servant en qualité de militaire dans la gendarmerie 1° ter Les
adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73
du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité; 1° quater Les agents de surveillance de Paris; 2°
Les agents de police municipale. Ils ont pour mission : De seconder, dans
l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire
; De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes,
délits ou contraventions dont ils ont connaissance ; De
constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les
infractions à la loi pénale et de recueillir tous les
renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions,
le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois
organiques ou spéciales qui leur sont propres. De constater par
procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la
route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'
Etat. Lorsqu'ils constatent une infraction
par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints
peuvent recueillir les éventuelles observations du
contrevenant. |
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ART 21-1: |
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Les agents de police judiciaire et agents de
police judiciaire adjoints ont compétence dans les limites
territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ainsi
que dans celles où l'officier de police judiciaire responsable du
service de la police nationale ou de l'unité de gendarmerie auprès
duquel ils ont été nominativement mis à disposition temporaire
exerce ses fonctions. Lorsqu'ils secondent un officier de police
judiciaire, ils ont compétence dans les limites territoriales où
ce dernier exerce ses attributions en application des dispositions
de l'article 18.
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ART 21-2: |
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Sans préjudice de l'obligation
de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les
agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout
officier de police judiciaire de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes,
délits ou contraventions dont ils ont connaissance.
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ART 53: |
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Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit
qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a
aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin
de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur
publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des
traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou
au délit.
L'enquête de flagrance menée à la suite de la constatation
d'un crime ou d'un délit flagrant ne peut se poursuivre pendant
plus de huit jours. |
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ART 73: |
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Dans le cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni
d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en
appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police
judiciaire le plus proche.
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ART 78-6: |
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Les agents de police mentionnés au 2° de l'article 21 sont
habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les
procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police
du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les
règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions
qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative
expresse. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans
l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police
municipale en rend compte immédiatement à tout officier de police
judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale
territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai
de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet
ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le
contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de
procéder à une vérification d'identité, dans les conditions
prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de
cet article court à compter du relevé d'identité.
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ART 803: |
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Nul ne peut être soumis au
port des menottes ou des entraves que s'il est considéré comme
dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de
tenter de prendre la fuite.
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LE CODE DE LA
ROUTE
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ART
L
130-5:
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(Loi nº 2006-396 du
31 mars 2006 art. 50 Journal Officiel du 2 avril
2006)
Les règles relatives à la
constatation des contraventions au présent code par les agents de
police municipale sont fixées par l'article L. 2212-5 du code
général des collectivités territoriales ci-après reproduit
: "Art. L. 2212-5. - Sans préjudice de la compétence générale
de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents
de police municipale exécutent, dans la limite de leurs
attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la
compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de
prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de
la sécurité et de la salubrité publiques. Ils sont chargés
d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de
constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés.
Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par les lois
spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les
contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste
est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les
contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste
est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne
nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion
de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des
personnes. Ils exercent leurs fonctions sur le territoire
communal, dans les conditions prévues aux quatrième à septième
alinéas de l'article 21 du code de procédure
pénale." |
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ART
R
130-2: |
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(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001
art. 6 I Journal Officiel du 28 août 2001) (Décret nº 2002-1256 du 15 octobre 2002 art. 4 Journal
Officiel du 16 octobre 2002) (Décret nº 2005-320 du 30 mars 2005 art. 1 III Journal
Officiel du 6 avril 2005)
Les agents de police judiciaire
adjoints mentionnés au 2º de l'article 21 du code de procédure
pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont
commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres
que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R.
653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un
véhicule, les contraventions aux dispositions du présent code à
l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R.
221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 321-4 (alinéas
1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R.
413-15. |
LE CODE GENERAL DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
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ART
L
2212-5:
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- Sans préjudice de la
compétence générale de la police nationale et de la
gendarmerie nationale, les agents de police municipale
exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son
autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que
celui-ci leur confie en matière de prévention et de
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la
sécurité et de la salubrité publiques. Ils sont chargés
d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de
constater par procès-verbaux les contraventions auxdits
arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont
dévolues par les lois spéciales, ils constatent également
par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du
code de la route dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au
livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur
part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant
des atteintes à l'intégrité des personnes. Ils exercent
leurs fonctions sur le territoire communal, dans les
conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de
l'article 21 du code de procédure
pénale." |
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ART
L
2212-6: |
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Dès lors qu'un service de
police municipale comporte au moins 5 emplois d'agents de
police municipale, une convention de coordination est
conclue entre le maire de la commune et le représentant de
l'Etat dans le département, après avis du procureur de la
République. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
clauses d'une convention type. Cette convention précise
la nature et les lieux des interventions des agents de
police municipale. Elle determine les modalités selon
lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de
la police et de la gendarmerie nationales. A défaut de
convention, les missions de police municipale ne peuvent
s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des
gardes statiques des bâtiments communaux et de la
surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances
organisées par la commune. Une convention de coordination
peut également être conclue, à la demande du maire,
lprsqu'un service de police municipale compte moins de 5
agents de police municipale.
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ART
L
2212-7: |
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Une commission consultative des polices
municipales est créée auprès du ministre de l'Intérieur.
Elle est composée pour un tiers de représentants des maires
des communes employant des agents de police municipale, pour
un tiers de représentants de l'Etat et, pour le
dernier tiers, de représentant des agents de police
municipale choisis par les organisations syndicales
représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est
présidée par un maire élu en son sein, qui a voix
prépondérante en cas de partage égal des voix. Un décret
en Conseil d'Etat défini les modalités d'application du
présent
article. |
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ART
L
2212-8: |
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A la demande du maire, du représentant
de l'Etat dans le département ou du procureur de la
République, et après avis de la commission consultative des
polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider
de la vérification de l'organisation et du fonctionnement
d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités
après consultation du maire. Cette vérification peut être
opérée par les services d'inspection générale de l'Etat. Ses
conclusions sont transmises au maire de la commune
concernée, au représentant de l'Etat dans le département et
au procureur de la
République. |
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ART
L
2212-9: |
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Lors d'une manifestation
exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou
sportif, à l'occasion d'un afflux important de population ou
en cas de catastrophe naturelle, les maires de communes
limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent
être autorisés à utiliser en commun, sur le territoirre
d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout
ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de
police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en
matière de police administrative. Cette utilisation en
commun des moyens et effectifs est autorisé par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département qui en fixe les
conditions et les modalités au vu des propositions des
maires des communes concernées.
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