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ENVIRONNEMENT JUDICIAIRE

LE CODE DE PROCEDURE PENALE

ART 21: Modifié par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure

 

 

Sont Agents de Police Judiciaire Adjoints:
1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;
1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie
1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité;
1° quater Les agents de surveillance de Paris;
2° Les agents de police municipale.
Ils ont pour mission  :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres.
De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d' Etat.
Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.

ART 21-1:

 

 

Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ainsi que dans celles où l'officier de police judiciaire responsable du service de la police nationale ou de l'unité de gendarmerie auprès duquel ils ont été nominativement mis à disposition temporaire exerce ses fonctions. Lorsqu'ils secondent un officier de police judiciaire, ils ont compétence dans les limites territoriales où ce dernier exerce ses attributions en application des dispositions de l'article 18.
ART 21-2:

 

 

Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.
ART 53:

 

 

Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

L'enquête de flagrance menée à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant ne peut se poursuivre pendant plus de huit jours.

ART 73:

 

 

Dans le cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
ART 78-6:

 

 


Les agents de police mentionnés au 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police municipale en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.
ART 803:

 

 


Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.


LE CODE DE LA ROUTE

ART L 130-5:

 

 

(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 50 Journal Officiel du 2 avril 2006)
Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
"Art. L. 2212-5. - Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par les lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale."
ART R 130-2:

 

 

(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 6 I Journal Officiel du 28 août 2001)
(Décret nº 2002-1256 du 15 octobre 2002 art. 4 Journal Officiel du 16 octobre 2002)

(Décret nº 2005-320 du 30 mars 2005 art. 1 III Journal Officiel du 6 avril 2005)

Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2º de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R. 413-15.

LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ART L 2212-5:

 

 

- Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par les lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale."

ART L 2212-6:

 

 

Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins 5 emplois d'agents de police municipale, une convention de coordination est conclue entre le maire de la commune et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République. Un décret en Conseil d'Etat détermine les clauses d'une convention type.
Cette convention précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle determine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales.
A défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune.
Une convention de coordination peut également être conclue, à la demande du maire, lprsqu'un service de police municipale compte moins de 5 agents de police municipale.
ART L 2212-7:

 

 

Une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l'Intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires des communes employant des agents de police municipale, pour un tiers de représentants de l'Etat et,  pour le dernier tiers, de représentant des agents de police municipale choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Un décret en Conseil d'Etat défini les modalités d'application du présent article.
ART L 2212-8:

 

 

A la demande du maire, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'Etat. Ses conclusions sont transmises au maire de la commune concernée, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.
ART L 2212-9:

 

 

Lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, à l'occasion d'un afflux important de population ou en cas de catastrophe naturelle, les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoirre d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative.
Cette utilisation en commun des moyens et effectifs est autorisé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.





 

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