Le coup de poignard du maire de Metz à ses policiers "loyaux"
Par Section PS Metz-Nord, vendredi 15 février 2008 à 17:14 :: Metz 2008
Après la polémique lancée par les propos dénigrants de Jean-Marie Rausch à l'égard des policiers municipaux de Metz, le quotidien a fait paraître l'article suivante en date du 15/02/2008 :
« Au Rendez-vous des amis, un bistrot messin où il fait campagne, mardi 12 février, Jean-Marie Rausch (divers droite) est interpellé par un commerçant qui se plaint d'être "constamment aligné" par la police municipale. Le maire de Metz, qui brigue à 78 ans un septième mandat, lui répond au coin du zinc : "J'ai demandé aux policiers d'être moins sévères avec les commerçants qui travaillent au centre-ville. Mais vous savez, ce ne sont pas des diplômés des grandes écoles, ils ne comprennent pas toujours facilement." Tempête sous les képis !
Rapportée le lendemain dans le Républicain lorrain, la petite phrase soulève une levée de matraques et de boucliers dans les rangs de la "municipale". "Dès 8 heures du matin, des collègues ont voulu forcer la porte du maire pour lui demander des explications", relate l'un des agents.
Une délégation est reçue toutes affaires cessantes chez le "patron", mais la rencontre, semble-t-il, ne suffit pas à calmer les esprits. "JMR", comme on le surnomme ici, se fend alors d'un communiqué dans lequel il présente ses plus plates excuses à ses agents. Dans une ville saturée d'automobilistes, où le problème du stationnement est au coeur de la campagne, il était urgent d'éteindre l'incendie... "Je me suis peut-être mal exprimé, reconnaît-il. Si je ne considérais pas que ces policiers ont la capacité d'assurer leur mission, je ne les aurais pas défendus en permanence contre les attaques incessantes dont ils font l'objet (...). Si je les ai involontairement blessés, je les prie de m'en excuser."
"PAS GLORIEUX"
Ce mea culpa n'y suffit pas. Le Syndicat national des policiers municipaux s'en mêle. "Cette affaire est symptomatique du malaise de notre profession, observe son président, Dominique Martin. En temps normal, de nombreux élus nous ordonnent de faire du chiffre et de verbaliser un maximum. En période électorale, au contraire, on nous demande de mettre la pédale douce sur les PV. C'est comme ça dans toutes les villes, mais ça semble plus tendu à Metz."
Un peu plus tard dans la journée, le même syndicat, affilié à la CFTC, diffuse un communiqué cinglant : "Dans ses propos, c'est l'ensemble de notre profession que le maire de Metz insulte (...). Les policiers municipaux ne sortent peut-être pas des grandes écoles, mais de ces écoles ne sortent pas toujours la crème de notre société, nos élus en sont bien souvent la parfaite démonstration."
Les adversaires du maire s'empressent à leur tour de jeter de l'huile sur le feu. "Sacrifier des employés municipaux loyaux qui n'ont fait qu'exécuter les ordres reçus pour gagner quelques voix n'est pas glorieux", dénonce Dominique Gros (PS). Marie-Jo Zimmermann (UMP), elle aussi, met le maire à l'amende : "Les policiers municipaux ne faisant qu'exécuter les ordres du maire, il est malvenu de vouloir en faire des boucs émissaires. » (N.B.) Metz : polémique entre le maire sortant et... sa police municipale vendredi 15 février 2008 11h16
En période de campagne électorale, il arrive que la police municipale fasse preuve d'un peu plus de "souplesse" sur demande du maire sortant qui se représente. Jean-Marie Rausch, l'édile divers droit de Metz, a révélé cette pratique au grand jour malgré lui. Déclenchant une polémique.
 Le récit de Pierre de Cossette.
J'ai demandé aux policiers d'être moins sévères avec les commerçants. Mais vous savez, ce ne sont pas des diplômés de grandes écoles, ils ne comprennent pas toujours facilement" : à un commerçant qui se plaignait d'un trop-plein de PV pour les voitures en stationnement irrégulier, Jean-Marie Rausch, le maire divers droit de Metz, et candidat à sa propre réélection les 9 et 16 mars prochains, a fait une réponse franche, révélatrice en tout cas d'une pratique assez courante en période de campagne électorale. Et qui a immédiatement suscité la colère des principaux intéressés.
Les policiers municipaux le confirment : les élus leur demandent parfois de travailler avec un peu plus de "souplesse" à l'approche des élections. Mais la déclaration de Jean-Marie Rausch, 78 ans et candidat à un septième mandat, a déclenché les foudres des policiers municipaux qui ont dès le lendemain demandé des explications à l'élu. Jean-Marie Rausch a ainsi été contraint de publier peu après un communiqué pour s'excuser auprès de ses agents. "Je me suis peut-être mal exprimé. Si je ne considérais pas que ces policiers ont la capacité d'assurer leur mission, je ne les aurais pas défendus en permanence contre les attaques incessantes dont ils font l'objet (...). Si je les ai involontairement blessés, je les prie de m'en excuser" a écrit Jean-Marie Rausch. Avant de repartir en campagne.
13 décembre 2007 |
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Le maire peut-il prendre un arrêté réservant l'utilisation d'une aire de sports aux habitants de la commune au motif de nuisances de voisinage ou de troubles à l'ordre public?
En réponse à une question de Marie-Jo Zimmermann, député de la Moselle, qui souhaitait savoir si le maire peut prendre un arrêté réservant l'utilisation d'une aire de sports aux habitants de la commune au motif que des nuisances de voisinage ou des troubles à l'ordre public résultent de la venue de groupes extérieurs à la commune dont les incivilités gênent l'utilisation normale et paisible des équipements, la ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales a apporté la réponse suivante. L'article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que «le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs». L'article L. 2212-2 dudit code précise que «la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux public...» Les mesures édictées par le maire à cet effet ne doivent être ni générales ni absolues (CE - 25 janvier 1980 - Gadiaga), être adaptées aux circonstances de temps et de lieu, être proportionnées aux intérêts en cause (CE - 3 juin 1994 - Coulommiers). Une mesure générale d'exclusion d'installations sportives d'une catégorie entière de la population, même motivée par des considérations d'ordre public, serait entachée d'illégalité. Seules des mesures individuelles concernant des fauteurs de trouble dûment identifiés peuvent être admises. Par ailleurs, une exclusion à l'encontre des non-résidents dans la commune violerait le principe d'égalité entre les citoyens, le critère de résidence n'étant pas significatif, en l'occurrence, eu égard à l'objet considéré.
(Source www.maire-info.com) | |
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13 décembre 2007 |
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Les mairies assureront la délivrance des cartes d'identité, des passeports, des permis de conduire
Lors du Conseil de modernisation des politiques publiques qui s’est tenu mercredi 12 décembre 2007, le gouvernement a engagé la première étape de la «revue générale des politiques publiques» qui doit s'achever en mai. Dans son discours, le président de la République a tout d’abord rappelé qu’il ferait la réforme de l'Etat, «parce que nos finances publiques doivent être redressées» et que «sans réduction du poids de nos dépenses publiques, nous n'irons pas chercher le point de croissance qui nous manque. Sans réduction du poids de nos dépenses publiques, nous ne saurons pas maintenir nos systèmes de solidarité. Sans réduction du poids de nos dépenses publiques, nous ne saurons pas financer les investissements dans l'avenir». Le Conseil a examiné plusieurs dizaines de propositions concrètes dont, selon les propos de Nicolas Sarkozy «une décision qui simplifie la vie des usagers et qui fait faire des économies en même temps: la fabrication et la délivrance des cartes d'identité, des passeports, des permis de conduire seront donc rationalisées. Le processus de fabrication garantira une meilleure qualité et des délais plus courts. La délivrance sera effectuée au plus près des citoyens, qui n'auront plus à aller jusqu'à leur préfecture ou leur sous-préfecture. Un meilleur service pour moins cher, c'est ce que les Français demandent aux entreprises, les administrations le leur doivent également. On va donc mettre les mairies dans le circuit. C'est quand même extraordinaire que les mairies qui sont le lieu par définition du service public de proximité, ne pouvaient pas donner de permis de conduire, de carte d'identité ou de passeport. Ce ne sont pas les préfectures et les sous-préfectures qui sont adaptées pour cela.» Le deuxième exemple donné par le chef de l’Etat concerne l’organisation territoriale de la République, les préfets de région ayant désormais autorité sur les préfets de département «dans le cadre d'une ambitieuse évolution des services de l'Etat dans les territoires. Le niveau régional deviendra donc le niveau de pilotage des politiques de l'Etat». «Je souhaite, a ajouté le chef de l’Etat, qu'un mouvement inédit de déconcentration au profit de cet échelon régional permette de réduire le format des administrations centrales. C'est le sens de la révision à la baisse des structures d'administration centrale que j'avais annoncé, et qui devient concrète dès aujourd'hui pour certains ministères.»
(Source www.maire-info.com) | |
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02 décembre 2007 |
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Polices municipales - Evolutions statutaires, pratiques de proximité en Europe - Séminaire les 13 et 14 décembre 2007 à Grenoble
Date du premier jour : 13 décembre 2007 Horaires : 9h30-17h30
Date du deuxième jour : 14 décembre 2007 Horaires : 9h00-16h30
Introduction Les polices municipales représentent aujourd'hui des acteurs incontournables des politiques locales de sécurité en France et en Europe. L'extension de leurs compétences implique une nouvelle conception de leurs interventions dans le dispositif de sécurité publique. Ce séminaire a l'ambition à la fois de resituer les polices municipales au sein des dispositifs des politiques locales de sécurité, de rendre compte de l'actualité du droit les concernant et de mieux connaître l'activité de proximité des polices municipales dans les autres pays européens
Objectifs - Mieux connaître l'évolution récente du cadre juridique de la police municipale et notamment du cadre d'emploi de la police municipale - Apprécier la diversité des compétences et des missions des policiers municipaux. - Tirer parti des expérience des polices locales en Europe en matière de proximité
Méthode Alternance d'exposés présentés par des spécialistes et de discussions avec les participants, en fonction de leurs interrogations. Un dossier documentaire faisant le point sur les principaux textes de référence est remis à l'occasion du séminaire.
Participants Ce séminaire s'adresse aux responsables des collectivités locales : maires, maires adjoints en charge de la sécurité, responsables de la prévention et de la sécurité, chefs de service de polices municipales, chargés de mission à la politique de la ville, animateurs des CLSPD, responsables juridiques…
• La place de la police municipale dans la politique locale de sécurité - Les policiers municipaux en France : identités et diversité des services - Evolutions et orientations de l'activité des polices municipales : Observations de terrain - Le Maire et ses policiers -Les relations et la coordination entre la police municipale et les autres acteurs de la sécurité - Les policiers municipaux et les habitants
Actualité juridique du statut du policier municipal - Les évolutions du cadre d'emploi de la police municipale - L'agrément du policier municipal - La question du port d'arme
• Les missions et les compétences des agents de police municipale - Les interventions du policier municipal relevant de la police administrative - Le policier municipal, agent de police judiciaire adjoint : . autorité hiérarchique . rapport et procès-verbal . contrôle, relevé et vérification d'identité . mise en fourrière - L'extension et la nature des pouvoirs de police judiciaire du policier municipal - La responsabilité civile et pénale du policier municipal
• L'activité de proximité des polices locales en Europe : Analyse comparée des pratiques Les polices locales en Europe : les recommandations européennes - Les textes européens relatifs aux polices municipales - L'approche de proximité : les différents fondements théoriques - Recommandations stratégiques en vue de la mise en place d'une police de proximité
Les pratiques de police de proximité en Europe -La territorialisation de l'action policière - La construction d'un nouveau rapport Police/habitants - Evaluer la police de proximité
Intervenants : Jean-Charles FROMENT - Professeur de droit public, Institut d'Etudes Politiques de Grenoble - Directeur du CERDAP Directeur de Collection "Pratique de l'action territoriale de sécurité", Editions Juris-Classeur, Litec 2004
Didier JEAN-PIERRE - Professeur de droit public, Lyon 3 - Chargé des fonctions de Maître des requêtes
Cécile HARTMANN - Magistrate, Président du Tribunal de Grande Instance, Saint-Dié-les-Vosges
Virginie MALOCHET - Maître de conférences, auteur de « Les policiers municipaux » PUF 2006
Francesco CARRER - Criminologue, Consultant en sécurité, Gênes
Renseignements administratifs Stéphanie MARTIN Assistante de formation Tél : 04.76.82.60.13 Fax : 04.76.82.60.79 E-mail : stephanie.martin@iep.upmf-grenoble.fr
Renseignements pédagogiques Fabrice CAILLET Directeur du service de formation continue Tél : 04.76.82.60.13 E-mail : fabrice.caillet@iep.upmf-grenoble.fr
Lieu du séminaire Novotel Grenoble Centre - 7, place Robert Schuman - Europole Tél : 04.76.70.84.84
Modalités d'inscription Droits d'inscription 850€, documentation, pauses et déjeuners inclus - N° Siret : 193 801 347 00017 Agrément pour la formation des élus. Sciences-Po Grenoble n'est pas assujetti à la TVA pour ses actions de formation continue. Règlement : - par chèque bancaire, à l'ordre de l'Agent comptable de l'IEP de Grenoble. - par virement à l'ordre de l'Agent comptable de l'IE.P de Grenoble, Trésorerie Générale de l'Isère n° 10071 38000 00001000144 02 - Les inscriptions sont enregistrées dans l'ordre d'arrivée des bulletins et dans la limite des places disponibles. - Une confirmation et une fiche de renseignements pratiques (liste d'hôtels, plan d'accès) vous seront adressées dès réception de votre inscription. Une attestation de présence sera jointe à la facture envoyée à l'issue du séminaire. - Les demandes d'annulation donnent lieu à un remboursement intégral si elles sont reçues 15 jours avant le séminaire par courrier ou par télécopie ; à partir de cette date, les droits d'inscription sont dus. Les remplacements sont possibles à tout moment. Les informations contenues dans le bulletin d'inscription, sauf avis contraire de votre part, feront l'objet d'un traitement informatisé, exclusivement réservé à notre service. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite "informatique et libertés".
(Source www.sciencespo-grenoble-formationcontinue.fr) | |

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11 novembre 2007 |
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Les nouveaux pouvoirs des policiers municipaux et la mise en œuvre de la transaction proposée par le maire en cas d’incivilité
Dans une note publiée sur son site Internet, l’AMF analyse le décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 (1) qui confère de nouveaux pouvoirs aux policiers municipaux et gardes champêtres et met en œuvre la transaction proposée par le maire en cas d’incivilité aux termes de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances. Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent dorénavant constater par procès-verbal certaines infractions, comme la divagation ou l’excitation d’animaux dangereux ou encore l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets. Ces infractions peuvent être verbalisées lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal ou sur le territoire pour lesquels les agents sont assermentés et dès lors que celles-ci ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête. Les agents sont aussi habilités à constater par procès-verbal les contraventions prévues par le Code pénal commises au préjudice de la commune au titre de l’un de ses biens, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête. Pour ces dernières contraventions, le maire peut, tant que l’action publique n’a pas été «mise en mouvement», mettre en œuvre la transaction que le maire peut proposer au contrevenant en cas d’incivilité. Le but est la réparation du préjudice et peut prendre la forme d’un travail non rémunéré au profit de la commune pendant une durée maximale de 30 heures. La proposition de transaction faite par le maire est adressée par lettre recommandée ou remise contre récépissé en double exemplaire au contrevenant dans un délai d’un mois à compter du procès-verbal constatant l’infraction. Le décret précise le contenu de cette lettre (nature des faits reprochés, montant de la réparation proposée, etc.) Si la proposition est acceptée, elle doit néanmoins être homologuée par le procureur de la République, puis le maire adresse ou remet au contrevenant un document l’informant de cette homologation en précisant le montant de la réparation à payer ou les modalités d’exécution du travail non rémunéré ainsi que le délai d’exécution de la transaction. Dans le cas contraire, le maire communique la décision de l’autorité judiciaire au contrevenant. Si le contrevenant refuse la proposition de transaction ou n’y donne aucune réponse dans les délais impartis, ou s’il n’a pas exécuté ses obligations dans les délais impartis, le maire en informe le procureur de la République. En cas d’exécution intégrale de la transaction, le maire en informe également le procureur de la République. Ce dernier constate alors l’extinction de l’action publique.
Note de l'AMF :
Le décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 pris pour l’application de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale précise, d’une part, quelles sont les nouvelles contraventions que les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal, et d’autre part, quelles sont les modalités de mise en œuvre de la transaction que le maire peut proposer en cas d’incivilité aux termes de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.
Les nouveaux pouvoirs des policiers municipaux et des gardes champêtres
Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent dorénavant constater par procès-verbal en application des dispositions des articles L. 2212-5 et L. 2213-18 du Code général des collectivités territoriales, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et dès lors que celles-ci ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les contraventions suivantes : la divagation d’animaux dangereux (article R. 622-2 du Code pénal), les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes (article R. 623-2 du Code pénal), l’excitation d’animaux dangereux (article R. 623-3 du Code pénal), les menaces de destruction lorsqu’elles concernent des biens communaux (articles R. 631-1 et R. 634-1 du Code pénal), l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets (articles R. 632-1 et R. 635-8 du Code pénal), les destructions, dégradations et détériorations légères lorsqu’elles concernent des biens appartenant à la commune (article R. 635-1 du Code pénal), les atteintes volontaires ou involontaires à un animal et les mauvais traitements à un animal (articles R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1 du Code pénal). Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent désormais également constater par procès-verbal les contraventions suivantes : le non respect des arrêtés de police municipale pris par le maire ou le préfet (articles R. 610-5 du Code pénal et L. 2215-1, 1° à 3°, du Code général des collectivités territoriales), le non respect des dispositions du Code de la route dont la liste est fixée par les articles R. 130-1-1 à R. 130-3 de ce code, l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (articles R.3512-1 et R. 3512-2 du Code de la santé publique). Les agents publics précités sont enfin habilités à constater par procès-verbal les contraventions prévues par le Code pénal commises au préjudice de la commune au titre de l’un de ses biens, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
Les modalités de mise en œuvre de la transaction que le maire peut proposer en cas d’incivilité
Pour les contraventions que les agents de police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article L. 2212-5 du Code général des collectivités territoriales et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l’un de ses biens, la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances donne la possibilité au maire, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de proposer au contrevenant une transaction.
Celle-ci a pour objet la réparation du préjudice et peut prendre la forme d’un travail non rémunéré au profit de la commune pendant une durée maximale de 30 heures.
La proposition de transaction faite par le maire est adressée par lettre recommandée ou remise contre récépissé en double exemplaire au contrevenant dans un délai d’un mois à compter du procès-verbal constatant l’infraction. Elle précise :
la nature des faits reprochés, leur qualification juridique ainsi que le montant de l’amende et les peines complémentaires encourues, le montant de la réparation proposée et le délai dans lequel cette réparation devra être versée, s’il y a lieu, le nombre d’heures de travail non rémunéré proposé et le délai dans lequel ce travail devra être exécuté, la nature du travail proposé et son lieu d’exécution, le délai dans lequel le contrevenant devra faire connaître son acceptation ou son refus de la proposition de transaction. En outre, cette proposition doit indiquer :
que le contrevenant a la possibilité de se faire assister, à ses frais, d’un avocat avant de faire connaître sa décision, qu’en cas d’acceptation, la proposition de transaction devra être adressée pour homologation au procureur de la République et si celle-ci consiste en l’exécution au profit de la commune d’un travail non rémunéré, au juge du tribunal de police ou au juge de proximité. Dans tous les cas, le contrevenant sera informé de la décision de l’autorité judiciaire. que si le contrevenant ne fait pas connaître sa réponse à la proposition de transaction dans les délais impartis, il sera considéré comme ayant refusé la transaction. Le procès-verbal de contravention sera alors transmis au procureur de la République. Dans les 15 jours à compter de l’envoi ou de la remise de la proposition de transaction, le contrevenant doit faire connaître au maire son acceptation de payer la somme demandée ou d’exécuter le travail non rémunéré en renvoyant un exemplaire signé de la proposition de transaction.
En cas d’acceptation de la proposition par le contrevenant, le maire transmet cette dernière accompagnée des procès-verbaux de constatation de l’infraction au procureur de la République aux fins d’homologation par l’autorité judiciaire compétente. Lorsque la proposition de transaction consiste en l’exécution d’un travail non rémunéré, le procureur de la République transmet ces documents au juge du tribunal de police ou au juge de proximité compétent, accompagnés de ses réquisitions sur l’homologation. L’autorité judiciaire adresse alors au maire dans les meilleurs délais sa décision indiquant si elle homologue ou non la transaction.
Si la proposition de transaction est homologuée, le maire adresse ou remet au contrevenant un document l’informant de cette homologation en précisant le montant de la réparation à payer ou les modalités d’exécution du travail non rémunéré ainsi que le délai d’exécution de la transaction. Dans le cas contraire, le maire communique la décision de l’autorité judiciaire au contrevenant.
Si le contrevenant refuse la proposition de transaction ou n’y donne aucune réponse dans les délais impartis, ou s’il n’a pas exécuté ses obligations dans les délais impartis, le maire en informe le procureur de la République.
En cas d’exécution intégrale de la transaction, le maire en informe également le procureur de la République. Ce dernier constate alors l’extinction de l’action publique.
(Source www.maire-info.com) | |
08 novembre 2007 |
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Raz-le-bol chez les Policiers Municipaux
Sur BFM TV, le 06/11/2007, M. Hervé MORIN, Ministre de la défense,déclarait que les gendarmes allaient bénéficier d'une augmentation de salaire sans précédent, ce qui aurait pour répercussion d’après ce Ministre de rattraper la disparité entre la police et la gendarmerie.
Monsieur le ministre ne devait faire allusion qu’aux salaires des policiers nationaux, car pour mettre les salaires des gendarmes en rapport avec ceux des policiers municipaux, c’est d’une importante diminution dont il aurait du parler.
En effet depuis très longtemps, les revendications salariales des policiers municipaux ne sont prises en compte par aucun gouvernement.
Le SNPM-CFTC et l’ensemble des policiers municipaux constatent encore une fois qu’ils sont les oubliés de nos gouvernants.
Nous sommes d’après un ancien ministre de l’Intérieur, aujourd’hui Président de la République, la troisième force de police en France. Il a d’ailleurs ajouté lors de sa campagne, la police la moins bien payée !!!
Nous ne voulons plus être une police au rabais !!!
Toujours plus de compétence, toujours plus de travail, toujours plus de risques. !!!!!
Des agressions en service de plus en plus violentes !
Tout ceci pour un salaire bien inférieur à nos homologues d’Etat pour des missions sensiblement identiques !
La police municipale est aujourd’hui devenue incontournable et indispensable dans de nombreux secteurs et sa professionnalisation n’est plus a démontrer.
Le SNPM-CFTC exige l’ouverture immédiate de négociations sur le volet social, de façon à être pris en compte de la même façon que nos autres collègues des forces de l’ordre.
Va-t-il falloir que les policiers municipaux se comportent comme d’autres le font, pour être entendus par les responsables gouvernementaux ????????
CONTACT PRESSE : 06 99 56 74 09 / 06 21 36 28 75
(Source www.snpm-cftc.net) | |
13 octobre 2007 |
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Il tente d’écraser un policier et menace de s’immoler
Tensions hier à Ronchin. Un homme d’une cinquantaine d’années a tenté d’écraser un policier avec son tracteur, avant de s’asperger d’essence et de menacer de s’immoler. L’homme a pu être arrêté.
"Il s’agit d’un geste de désespoir et pas d’hostilité envers les forces de l’ordre », commente le commissariat de Wattignies. Hier matin à Ronchin, un homme a pourtant menacé de s’immoler par le feu après avoir tenté d’écraser un policier municipal. Les faits se sont déroulés sur une friche située tout au bout de l’avenue Jean-Jaurès, au sud de la commune. « On devait débarrasser le terrain de tous les gravats qui le jonchent, en application d’une décision de justice, explique un ouvrier. Peu après notre arrivée, vers 9 h, le propriétaire du champ est arrivé à bord d’une camionnette. Il a enfourché son tracteur et a percuté notre pelleteuse... ». Ivre de colère, l’agriculteur, âgé d’une cinquantaine d’années, ne s’arrête pas en si bon chemin. Continuant sur sa lancée, il fonce ensuite en direction des policiers municipaux de la ville de Ronchin, qui escortaient les ouvriers. « Un de nos collègues a failli être renversé, rapporte un policier. Il a dû plonger à terre pour éviter le tracteur ». Les municipaux tentent d’interpeller le forcené, mais celui-ci les menace avec un tournevis. Se dresse sur son engin, s’asperge d’essence et menace de s’immoler si quelqu’un approche. « C’est un homme à bout de nerfs, souffle une source proche du dossier. Cela fait des années que la ville lui demande de nettoyer son terrain. Finalement, une décision judiciaire est tombée et il l’a très mal pris... » Les secours sont alertés : pompiers et policiers nationaux rappliquent dans les minutes qui suivent. S’ensuit une délicate négociation pour apaiser la situation : « Il a été ramené à la raison par des riverains qui l’ont invité chez eux à boire un café, explique le commandant Milleville, qui dirige le commissariat de Wattignies. Finalement, on a pu l’interpeller sans difficulté. » Vers 10 h 30, le dispositif de sécurité était levé. L’homme a été placé en garde à vue au commissariat de Wattignies.
(Source www.nordeclair.fr) | |
13 octobre 2007 |
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Pistolets à impulsions électriques (Taser): un groupe de travail va faire des propositions sur les conditions d’équipement des policiers municipaux
Un groupe de travail réfléchira à la possibilité, pour les policiers municipaux, d’utiliser ce pistolet à impulsion électrique. La ministre de l’Intérieur va créer un groupe de travail qui étuedira les conditions dans lesquelles les polices municipales pourraient être dotées de pistolets à impulsions électriques (PIE) Taser, a-t-elle annoncé, jeudi 11 octobre. Elle rencontrait à ce sujet l’Association des maires de France (AMF) et les syndicats représentatifs de policiers municipaux, en présence des directions générales de la police et de la gendarmerie. Ce groupe de travail devra «réfléchir aux conditions, notamment de formation, qui est essentielle», des policiers municipaux, a indiqué à la presse Michèle Alliot-Marie à l’issue de la réunion. Elle propose par ailleurs qu’une «expérimentation» soit menée «dans quelques villes». Ensuite, le Taser pourrait être ajouté sur la liste des armes autorisées des policiers municipaux, fixée par le décret du 24 mars 2000. La ministre a précisé que seuls les maires qui en feront la demande pourront équiper leur police municipale du Taser. Pour sa part, le représentant de l’AMF, Luc Strehaiano, maire de Soisy-sous-Montmorancy (Val d’Oise), a rappelé que la décision d’armer les policiers municipaux appartient aux maires qui le demandent, sous le contrôle du préfet qui confère l’agrément nécessaire et en coordination avec la police nationale. Il a parallèlement souligné que, si l’association ne donne évidemment aucune consigne aux maires dans ce domaine, elle insiste sur l’importance majeure de la formation - initiale et continue - des agents susceptibles d’être équipés. Il a, à cette occasion, souhaité que la réflexion du groupe de travail soit l’occasion d’approfondir la réflexion sur la formation globale des policiers municipaux. Le PIE équipe déjà 3.000 gendarmes et policiers. Il donne, selon Michèle Alliot-Marie, des résultats satisfaisants et aurait permis de «faire baisser l’utilisation» d’armes à feu lors des interventions policières. Plusieurs maires de région parisienne ont déjà acheté ces armes mais les ont remisées, faute d’autorisation. La branche française d'Amnesty International réclame pour sa part un moratoire et une étude indépendante sur les effets de cette arme. La société Taser produit des études médicales américaines et françaises qui concluent à l’absence de blessures sérieuses. Le modèle X-26, non létal, administre une décharge de 50.000 volts, agissant sur le système nerveux et tétanisant un adulte en quelques secondes. Le maire UMP du Raincy (Seine-Saint-Denis), Eric Raoult, a annoncé jeudi avoir écrit à la ministre de l’Intérieur Michèle Alliot-Marie et au préfet pour obtenir l’autorisation de mettre à disposition de sa police municipale des Taser X-26. Le coût unitaire est de 1.500 euros pour le Taser et 400 euros pour la caméra de contrôle, selon le maire du Raincy.
(Source www.maire-info.com) | |
10 octobre 2007 |
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Police municipale armée : Tazer
Le pistolet à impulsion électrique Taser X-26 va équiper la police municipale. La ministre de l'intérieur, Michèle Alliot-Marie l'annoncera lors d'une réunion avec l'Association des maires de France.
Le décret du 24 mars 2000, qui excluait jusqu'ici de l'équipement des policiers municipaux le Taser, arme classée en 4e catégorie au même titre que le fusil à pompe, sera ainsi modifié .En levant cet interdit, Mme Alliot-Marie répond à une revendication de plusieurs municipalités qui avaient, notamment lors des violences urbaines de novembre 2005, commencé à s'équiper, avant de devoir remiser au placard ces pistolets à impulsion électrique Les partisans du Taser estiment que son utilisation est de loin préférable à celle d'une arme à feu lors d'une interpellation. Ils soulignent aussi que chaque Taser, en France, est équipée d'une "boîte noire": une caméra enregistre son et images, limitant ainsi les abus. Pour d'autres policiers, en revanche, des questions restent posées sur sa fiabilité. L'arme équipe aujourd'hui quelque 3 000 policiers et gendarmes. C'est peu, par rapport aux effectifs potentiellement concernés, mais la deuxième loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI) devrait étendre début 2009 son utilisation.
Les 17 000 policiers municipaux pourront désormais être également équipés, à la condition qu'ils suivent la formation obligatoire pour le pistolet (en principe les utilisateurs doivent l'essayer sur eux-même...) et que les municipalités aient les moyens. Le Taser coûte 1 050 euros, formation comprise, c'est-à-dire trois fois plus cher qu'une arme classique.
(Source www.metier-securite.fr) | |
10 octobre 2007 |
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Les polices municipales obligatoires dans les communes de plus de 10 000 habitants
Depuis 25 ans les polices municipales sont de plus en plus présentes en France, disponsent de plus en plus de prérogatives: un mouvement irréversible? Il y a fort à parier que dans quelques années elles seront rendues obligatoires par l'Etat.
Depuis 25 ans, les maires ont gagné en influence dans les politiques de sécurité à différents titres, sans cependant déternir d'autorité directe sur la police nationale ou la gendarmerie qui sont les plus nombreuses en nombre d'agents. Le maire a gagné en centralité dans les politiques de prévention, sans cependant être le seul centre de coordination, ce qui n'est pas sans poser de problème. Il a même trouvé des pouvoirs nouveaux en matière de prévention de la récidive ou de réitération de troubles en étant autorisé à convoquer les familles d'enfants turbulents.
Mais c'est sans doute avec le développement des polices municipales que le maire a gagné le plus d'influence. On compte maintenant plus de 17 000 agents en France, mais surtout la qualité de la formation (et sa reconnaissance) progresse tout comme celle de l'encadrement. Depuis l'année passée, les chefs de police municipale sont des cadres, des fonctionnaires de catégorie A ce qui permet de recruter des personnes dotées d'une plus haute qualification et espérant faire une carrière à responsabilité dans la police locale. Les pouvoirs des policiers s'étendent en matière de contrôle d'identité, en matière d'infractions routière notamment. Les coopérations avec la police nationale se font plus précises et plus symétriques.
Les polices municipales accèdent à la possibilité de porter des armes (sous réserve d'une autorisation préfectorale), et depuis peu également des armes non mortelles comme le Taser qui est un pistolet électrique. La pression des élus et organisation professionnelles aura payé, à la faveur des émeutes de 2005 ou d'autres faits divers.
L'idée gagne qu'une police municipale est non seulement un mal nécessaire, mais même une chose positive: une force dotée de plus de proximité avec la population, une organisation susceptible d'utiliser la force y compris armée, une force capable d'assurer la plupart des missions à un coût inférieur, aujourd'hui en partenariat, demain seule.
Il y a fort à parier que dans quelques années un loi sera votée qui rendra obligatoire la création d'une police municipale armée dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants et d'une police municipale intercommunales dans les plus petites communes. Ce sera en effet la seule manière pour l'état de se désengager de ce secteur très couteux pour lui (plus de 80 000 fonctionnaires travaillent en sécurité publique, sans compter les gendarmes). Déjà, il est prévu de réduire de plusieurs milliers de personnes les forces d'Etat. Si la demanade sociale ne faiblit pas, la solution est toute trouvée: laissée croître, mieux encourager, les polices municipales. C'est en ce sens qu'il faut interpréter la tendance à l'augmentation de la qualification, des compétences, des niveaux de salaire et du droit à porter une arme (et des obligations afférentes).
(Source www.metier-securite.fr) | |
07 octobre 2007 |
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Chiens dangereux: le futur projet de loi prévoit que toute morsure de chien, sans distinction de race ou de catégorie, devra faire l'objet d'un signalement en mairie.
Alors que la ministre de l'Intérieur n'avait envisagé qu'un toilettage de la réglementation sur les chiens dangereux, elle proposera finalement un projet de loi. Le texte en a été transmis vendredi au Conseil d'Etat. Il devrait être voté avant la fin de l'année au Parlement, renforce considérablement les obligations et la répression des propriétaires à la moindre morsure.
Au ministère de l'Intérieur, on a indiqué dimanche que ce projet comprenait onze articles. On a confirmé le calendrier prévu et annoncé pour l'application de la loi.
La présentation du projet de loi, dont "Le Parisien/Aujourd'hui en France" publie dimanche les grandes lignes, devrait intervenir au conseil des ministres vers le «10 octobre», après retour du conseil d'Etat et de ses éventuelles remarques, pour un examen sans doute «le 25 octobre au Sénat». Permis d'aptitude pour les maîtres de chiens dangereux, amendes en hausse et surtout, fait nouveau, signalement et formation des maîtres de chiens qui mordent, «même s'il s'agit d'un simple teckel», selon l'Intérieur: telles sont les grandes lignes du projet à la suite de la multiplication récente des drames et accidents avec les chiens en France.
Parallèlement, a précisé dimanche le ministère à l'AFP, un «groupe de travail» a été créé afin de mettre en place une campagne de «sensibilisation et d'information» à destination des victimes d'attaques de chiens par exemple. «A la télévision, à l'école», selon Beauvau, qui y associera les ministères de l'Agriculture et de l'Education nationale.
Les onze articles de la future loi se déclinent autour de quatre principaux axes, souligne le ministère.
Premier axe: les détenteurs de chiens dangereux (catégories 1, d'attaque, et 2, dits de garde ou de défense) devront passer une attestation d'aptitude, une sorte de «permis pour chien», sanctionnant leur connaissance des règles de sécurité ou leurs capacités à avoir autorité sur les molosses.
Seconde obligation et article du futur projet, toujours selon l'Intérieur: toute morsure de chien, sans distinction de race ou de catégorie, devra faire l'objet d'un signalement en mairie. Le chien mordeur devra subir une «étude comportementale» et son maître «suivre une formation», la «même que pour les chiens de catégories 1 et 2».
«La règle, dit-on place Beauvau, c'est pas d'indulgence pour les propriétaires de chiens mordeurs» même pour un «toutou» a priori «inoffensif». La morsure doit être signalée par le maire, le propriétaire ou le vétérinaire.
Troisième axe principal: interdiction de détention de chiens d'attaque de catégories 1 et 2, une mesure visant également ceux nés de croisements, désormais prohibés, que «l'on trouve parfois dans les cités sensibles et sociétés animales peu dignes de foi», selon l'Intérieur. Ils «seront euthanasiés».
Les chiens nés avant la loi de 1999, renforçant déjà considérablement l'arsenal de sécurité face à ce type de chiens - stipulant le muselage des molosses par exemple dans la rue -, et ceux détenus par des gens «pouvant apparaître de bonne foi» dans leur méconnaissance de la dangerosité de leur animal, échapperont à l'euthanasie. A la condition que les animaux soient déclarés et conformes à la réglementation.
Quatrième volet: un «acte de cession» des chiens avec visite vétérinaire et bilan sanitaire obligatoires dès l'acquisition. Ceux ne déclarant pas leurs chiens et ne disposant pas de certificat d'aptitude seront sanctionnés d'amendes.
La «police administrative sera renforcée», ajoute encore Beauvau, et les amendes revues à la hausse. Dès la morsure, il y aura enquête pénale et, à l'issue, les maires devront prendre, ou non, la décision d'euthanasie.
(Source WWW.POLICEMUNICIPALE-K9.COM) | |
28 septembre 2007 |
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Nouvelles compètences Police Municipale / Gardes Champêtres
Parution ce jour au Journal Officiel du Décret no 2007-1388 pris pour l’application de la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et modifiant le code pénal et le code de procédure pénale.
Ce décret ouvre de nouvelles compétences aux agents de Police Municipale ainsi qu'aux Gardes Champêtres.
Extraits :
CHAPITRE II Dispositions modifiant le code de procédure pénale
Art. 7. - Après l’article R. 15-33-29-2, il est inséré les dispositions suivantes :
Section VIII
Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d’un service de police
« Art. R. 15-33-29-3. - Les contraventions prévues par le code pénal que les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris mentionnés à l’article 21 du présent code ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police peuvent, en application des dispositions des articles L. 2212-5, L. 2213-18, L. 2512-16-1 et L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, constater par procès-verbaux lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête sont les suivantes :
« 1o Divagation d’animaux dangereux, prévue par l’article R. 622-2 du code pénal ; « 2o Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus par l’article R. 623-2 du même code ; « 3o Excitation d’animaux dangereux, prévue par l’article R. 623-3 du même code ; « 4o Menaces de destruction, prévues par les articles R. 631-1 et R. 634-1 du même code, lorsqu’elles concernent des biens appartenant à la commune ; « 5o Abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets, prévu par les articles R. 632-1 et R. 635-8 du même code ; « 6o Destructions, dégradations et détériorations légères, prévues par l’article R. 635-1 du même code, lorsqu’elles concernent des biens appartenant à la commune ; « 7o Atteintes volontaires ou involontaires à animal et mauvais traitements à animal, prévus par les articles R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1 du même code.
Ces agents et fonctionnaires peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions de non respect des arrêtés de police prévues par l’article R. 610-5 du code pénal, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, ainsi que, s’agissant des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents de surveillance de Paris, les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par les articles R. 130-1-1 à R. 130-3 de ce code et les contraventions relatives à l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
« Art. R. 15-33-29-4. - Les agents et fonctionnaires mentionnés à l’article R. 15-33-61 adressent sans délai les procès-verbaux constatant les contraventions prévues par cet article simultanément au maire ou, pour les agents de surveillance de Paris, au préfet de police et, par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents, au procureur de la République. »
CHAPITRE III
Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales
Art. 17. - Le code général des collectivités territoriales (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est ainsi modifié :
1o Après l’article R. 2212-10, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
Section 4 Des contraventions constatées par les agents de police municipale
« Art. R. 2212-15. - Les agents de police municipale mentionnés au 2o de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l’article L. 2212-5 du présent code, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l’article R. 15-33-61 du code de procédure pénale.
Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 2212-5 du présent code, les contraventions mentionnées à l’article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet en application des 1o à 3o de l’article L. 2215-1 du présent code, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l’article R. 130-2 de ce code et les contraventions relatives à l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique. 2o Après l’article R. 2213-59, il est inséré un article R. 2213-60 ainsi rédigé : Art. R. 2213-60. - Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l’article L. 2213-18 du présent code, lorsqu’elles sont commises sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l’article R. 15-33-61 du code de procédure pénale. Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 2213-18 du présent code, les contraventions mentionnées à l’article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet en application des 1o à 3o de l’article L. 2215-1 du présent code, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l’article R. 130-3 dence code et les contraventions relatives à l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique. 3o Le 1o de l’article R. 2512-15-2 est ainsi modifié : a) Les paragraphes a, b et c deviennent respectivement les paragraphes b, c et d ; b) Il est inséré un paragraphe a ainsi rédigé ; a) Les principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale » ; c) Au paragraphe c, les mots : « aux arrêtés de police municipaux pris en application de l’article L. 2512-13 » sont remplacés par les mots : « qu’ils sont habilités à constater ». 4o Après l’article R. 2512-15-10, il est inséré les dispositions suivantes : Art. R. 2512-15-11. - Les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l’article L. 2512-16 du présent code, lorsqu’elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l’article R. 15-33-61 du code de procédure pénale. Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 2512-16 du présent code, les contraventions mentionnées à l’article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police du maire de Paris."
Retrouvez l'intégralité du décret dans la zone Téléchargement du site www.police-territoriale.com et dans son forum. (Source www.police-territoriale.com) | |
24 septembre 2007 |
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Conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance: les changements apportés par le décret du 23 juillet 2007
L’AMF publie une note explicative des changements apportés par le décret du 23 juillet 2007 pour les conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance. La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance précise que le maire anime sur le territoire de sa commune la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre. A ce titre, dans les communes de plus de 10.000 habitants, il préside obligatoirement un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Pour autant selon la loi, lorsqu’un EPCI à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il appartient à son président d’animer et coordonner, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l’exercice de cette compétence. Celui-ci préside alors un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD). Le texte dispose toutefois que les actions de prévention conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent être compatibles avec le plan de prévention de la délinquance dans le département (PPDD). Le décret n° 2007-1126 du 23 juillet 2007 relatif au conseil local et au conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance et au plan de prévention de la délinquance dans le département précise les conditions d’application des dispositions précitées. Ce décret abroge l’ensemble des dispositifs prévus précédemment par le décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance. Ainsi, si les CLSPD et CISPD sont rénovés, les conseils départementaux de prévention et les conférences départementales de sécurité sont supprimés.
Pour accéder à la note, voir lien ci-dessous : http://www.amf.asso.fr/documents/document.asp?ID_DOC=8267
(Source www.mare-info.com) | |
24 septembre 2007 |
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Un nouvel arsenal législatif contre les chiens dangereux «courant octobre»
Le gouvernement entend présenter au Parlement un nouvel arsenal législatif contre les chiens dangereux «courant octobre», a-t-on appris dimanche de source gouvernementale. Le nouveau texte, actuellement en préparation au ministère de l'Intérieur, sera présenté à l'Assemblée nationale ou au Sénat «courant octobre» et plus probablement «dans la deuxième quinzaine d'octobre» en raison des contraintes de calendrier liées à la discussion budgétaire, a indiqué cette source interrogée par l'AFP. Après le décès d'une fillette mordue par deux chiens dans l'Oise, la ministre de l'Intérieur Michèle Alliot-Marie a annoncé ce week-end qu'elle présenterait «dès cette semaine» une série de mesures législatives et réglementaires concernant les chiens dangereux. Sont notamment prévus «l'instauration d'une formation obligatoire» pour les propriétaires de chiens dangereux, «la production obligatoire d'un certificat» vétérinaire «au moment de la déclaration en mairie» et le «renforcement des pouvoirs» des préfets «pour ordonner l'euthanasie des chiens en cas d'atteinte ou de menace d'atteinte grave» aux personnes. Apparemment, le rôle des maires ne serait pas modifié. La loi du 6 janvier 1999, qui prévoit une déclaration obligatoire des chiens concernés en mairie, répartit les chiens susceptibles d'être dangereux en deux catégories. La première regroupe les chiens d'attaque non inscrits à un livre généalogique reconnu et sans déclaration de naissance. Il peut s'agir de «pitt-bulls», assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier et American Staffordshire terrier, de «boerbulls», assimilables aux chiens de race Mastiff, et de chiens de type Tosa. Les chiens de deuxième catégorie sont considérés comme des chiens de garde et de défense. Ils sont inscrits à un livre généalogique reconnu et ont une déclaration de naissance ou un pedigree. Il peut s'agir de chiens de races Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier, Rottweiller et Tosa. Le nouveau dispositif visera aussi l'interdiction des «croisements susceptibles de produire des chiens dangereux», celle de la «détention des chiens de 1ère catégorie» nés après la loi de 1999 et le «renforcement du contrôle des importations de chiens de 2ème catégorie».
(Source www.maire-info.com) | |
12 septembre 2007 |
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L’évaluation comportementale des chiens demandée par un maire est précisée par décret
Un décret (1) précise que l’évaluation comportementale des chiens (article L. 211-14-1 du Code rural), réalisée à la demande du maire, «a pour objet d’apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le représentant de l’Etat dans le département.» Le décret prévoit que les modalités d’inscription des vétérinaires sur cette liste sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé de l’Agriculture L’évolution de la réglementation avait été promise par le gouvernement, après le décès fin août de la fillette d’un an-et-demi mordue au visage à Epernay par un chien dangereux. La ministre de l’Intérieur, Michèle Alliot-Marie, avait annoncé l’amélioration du contrôle du commerce des chiens dangereux avec notamment l’intervention d’un vétérinaire pour la vente de chiens de catégorie 2 (celle du chien meurtier de la petite fille décédée). Une circulaire avait été adressée aux préfets afin qu’ils «veillent à l’application stricte de la loi, intensifient les contrôles sur la voie publique et interviennent, y compris le cas échéant en se substituant aux maires.» Parmi les nouvelles dispositions annoncées en matière de prévention des risques, non encore concrétisées figurent: - l’interdiction de certains croisements de chiens qui aboutissent à la naissance de chiens potentiellement dangereux; - le renforcement des contrôles sur les importations de chiens dangereux, notamment venant des pays de l’est; - l’obligation de formation pour les propriétaires de chiens de catégorie 1 et 2 afin de les informer sur les risques présentés par leur animal et la conduite à tenir au quotidien.
(1) Décret n° 2007-1318 du 6 septembre 2007 relatif à l’évaluation comportementale des chiens pris en application de l’article L. 211-14-1 du code rural, J.O n° 208 du 8 septembre 2007 (voir lien ci-dessous).
(Source www.maire*info.com)
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06 septembre 2007 |
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Mini-motos et quads: le préfet de Seine-Saint-Denis va réunir les maires qui en demandent l’interdiction
Le préfet de Seine-Saint-Denis, Claude Balland, tiendra le 24 septembre une réunion sur les nuisances et dangers liés à l'usage des mini-motos et des quads, dont la prolifération a récemment été dénoncée par 23 maires de Seine-Saint-Denis, a-t-on appris lundi auprès de son cabinet. Les maires, de toutes étiquettes, signataires d'un courrier commun transmis début juillet au préfet, sont conviés à cette réunion. Dans un courrier commun, à l'initiative du maire de Bondy Gilbert Roger (PS), ils réclament une «action commune et transversale» pour lutter contre ces engins. Les mini-motos sont interdites à la circulation sur la voie publique mais en vente libre en magasin et sur internet, et très prisées des enfants et jeunes notamment dans les cités. Les maires demandent au préfet de «renforcer et clarifier la réglementation pour qu'elle soit suffisamment dissuasive», d'«augmenter les effectifs de la brigade d'intervention spécialisée en motards expérimentés», et de sensibiliser jeunes, parents et magasins à la réglementation de ces «mini-bolides». Leur usage sur la voie publique est passible d'amende de 5ème classe (jusqu'à 3.000 euros en cas de récidive) depuis mars 2007. Le 5 juin dernier, à Evry (Essonne), une fillette de 5 ans avait été grièvement blessée par une mini-moto. Selon la Commission de la sécurité des consommateurs (CSC), qui réclame leur interdiction sur la voie publique, il existerait en France 40.000 mini-motos (pocket bikes, dirt bikes, etc.), des engins qui affichent souvent des vitesses maximales dépassant 50 km/h.
(Source www.maire-info.com) | |
28 juillet 2007 |
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Le projet de loi sur la lutte contre la récidive définitivement adopté
Le Parlement a définitivement adopté, le 26 juillet, le projet de loi sur la lutte contre la récidive qui instaure des peines plancher pour les récidivistes et écarte, dans certains cas, "l'excuse de minorité" pour les mineurs de plus de 16 ans. L'excuse de minorité pourra être écartée par le juge, dès la première infraction, "si les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient". Elle pourra également être écartée à la première récidive de certains crimes (comme le meurtre) ou délits (violences volontaires, agressions sexuelles, vol avec violences). En cas de nouvelle récidive de ces dernières infractions, l'excuse de minorité est automatiquement écartée sauf si la juridiction en décide autrement. Le Parlement a par ailleurs entériné l'instauration de peines planchers pour les récidivistes majeurs et mineurs. Pour les délits comme pour les crimes, ces peines planchers sont proportionnelles à la peine encourue lors de la première infraction. Des peines inférieures peuvent toutefois être prononcées dans des circonstances exceptionnelles tenant compte par exemple de "la personnalité" du récidiviste ou "de ses garanties d'insertion ou de réinsertion". Les parlementaires ont également entériné une série de dispositions sur l'injonction de soins. Ils ont en revanche supprimé dans ce texte l'obligation faite au procureur d'ordonner une enquête de personnalité avant de requérir des peines en état de récidive. "Je demanderai au parquet de favoriser l'enquête sociale là où elle est nécessaire sans être obligatoire", a promis la ministre de la Justice, Rachida Dati.
(Source www.lagazettedescommunes.com) |
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27 juillet 2007 |
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Le gouvernement veut tripler les capacités de vidéosurveillance
Le gouvernement veut "tripler" les capacités de vidéosurveillance par l'interconnexion des différents dispositifs, afin de de lutter contre les risques de terrorisme et de violence, a annoncé le 26 juillet Michèle Alliot-Marie. La ministre de l'Intérieur a précisé qu'elle souhaitait développer la vidéosurveillance "de façon prioritaire, dans le cadre de la future loi d'orientation et de programmation de Sécurité intérieure" (Lopsi), qui devrait être présentée en conseil des ministres à l'automne. Pour "couvrir le plus large territoire possible", a-t-elle ajouté, il faudra une "meilleure mise en réseau (avec) tous ceux" qui utilisent déjà cette technologie, citant notamment "les collectivités, la RATP, la SNCF et les grands magasins". Le coût de l'interconnexion et des équipements publics à réaliser représente "plusieurs centaines de millions d'euros au total", a-t-elle estimé. Michèle Alliot-Marie a souhaité que, "le plus rapidement possible, à l'automne prochain, nous puissions disposer d'un dispositif harmonisé et complet", les personnels nécessaires au suivi et à l'analyse des images étant d'ores et déjà "globalement suffisants". Pour la durée de conservation des images, "entre 48 heures et une semaine selon les lieux, il n'y a pas de changement", a souligné la ministre, en assurant qu'il n'était "pas question que la police ait accès aux données" des installations privées. L'inspecteur général de l'administration, Philippe Melchior, chargé, le 25 juillet, d'une mission sur la vidéosurveillance par le président de la République, devra communiquer ses propositions aux ministres concernés en septembre.
(Source www.lagazettedescommunes.com) |
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26 juillet 2007 |
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Règles applicables aux animaux errants ou en état de divagation
La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, a modifié dans une grande proportion les dispositions du Code rural relatives aux animaux errants ou en état de divagation. Le texte renforce les pouvoirs de police du maire, parallèlement, il met à la charge des communes et des maires de nouvelles obligations.
LE RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE
1.La notion d’animal errant ou en état de divagation
Cette notion est appréhendée différemment selon qu’il s’agit d’un chien, d’un chat ou d’un animal appartenant à une autre espèce.
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Est par ailleurs en état de divagation, tout chien abandonné livré à son seul instinct, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.
La loi ne donne pas de définition de l’état d’errance ou de divagation pour les autres espèces animales. Toutefois, la jurisprudence considère en général qu’un animal, qui n’est pas un chien ou un chat, est considéré comme errant ou en état de divagation dès lors qu’il est trouvé sans gardien sur le terrain d’autrui ou sur la voie publique. Un troupeau de moutons pacageant sur les terrains d’autrui a ainsi pu être considéré comme étant en état de divagation (CE, 10 avril 1996, Consorts Falquet).
2.Les pouvoirs de police du maire à l’égard des animaux errants ou en état de divagation
Un maire est habilité à un double titre pour mettre fin à l’errance ou à la divagation des animaux : au titre de son pouvoir de police générale qu’il détient en vertu de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui l’habilite à intervenir pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et au titre des pouvoirs de police spéciale que lui attribue le Code rural.
Le pouvoir de police générale du maire
En confiant au maire la responsabilité d’exercer la police municipale au sein de sa commune afin de veiller au maintien de l’ordre public, les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT habilitent celui-ci, à titre général, à intervenir pour mettre fin aux nuisances causées par les animaux errants ou en état de divagation.
La responsabilité de la commune peut être engagée sur le fondement de la faute dans le cas contraire. Il en va ainsi :
Ø lorsque des dommages ont été causés à des troupeaux par des chiens errants en raison d’une insuffisance des mesures prévues pour empêcher la divagation des chiens ou en raison de fautes lourdes commises dans l’exécution de ces mesures (CE, 27 avril 1962, De la Bernardie), Ø en cas de carence du maire à mettre fin à la divagation d’un chien errant, notamment en ne faisant pas appel une seconde fois au service de la fourrière dont la première intervention avait échoué (TA de Rennes, 6 novembre 1996, Monnerais), Ø en cas de carence du maire à prendre des mesures d’ordre juridique ou matériel susceptibles d’empêcher la divagation dans la commune de porcs errants (TA Bastia, 3 mai 1985, Marchetti).
Pour autant, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée sans faute. Dès lors, ne commet pas de faute, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le maire qui n’a pas été averti de la présence de chiens errants à proximité du lieu d’un accident provoqué par ces animaux (CE, 16 octobre 1987, Piallat c/ commune d’Uzès).
Le pouvoir de police spéciale du maire
Le Code rural confère au maire un pouvoir de police spéciale pour lutter encore plus efficacement contre le phénomène des animaux errants ou en état de divagation. Ce code prévoit des dispositions différentes selon l’espèce à laquelle appartient l’animal.
- Les mesures de police spéciale à l’égard des chiens et des chats
Aux termes de l’article L. 211-22 du Code rural, « les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière ».
Le maire est donc tenu d’intervenir pour mettre un terme à l’errance ou la divagation des chiens et des chats sur le territoire de sa commune. A ce titre, il doit prendre un arrêté municipal afin de prévenir les troubles que pourrait engendrer la divagation de ces animaux.
La violation de cet arrêté sera sanctionnée par une contravention de première classe dont le montant s’élève à 38 € au maximum en vertu de l’article R. 610-5 du Code pénal.
Le contrevenant pourra également encourir une contravention de deuxième classe, d’un montant maximum de 150 €, s’il tombe sous le coup de l’article R. 622-2 du Code pénal qui réprime le fait de laisser divaguer un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes (pour plus de détails, se reporter à la note intitulée « Règles applicables aux animaux dangereux » mise en ligne sur le site Internet de l’AMF).
- Les mesures de police spéciale à l’égard des autres espèces animales
De façon analogue, le maire doit adopter un arrêté municipal permettant que les animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, qui seraient trouvés en état d’errance ou de divagation sur le territoire communal, soient pris en charge de façon à éviter tout danger.
Le maire prescrit alors, en vertu de l’article L. 211-21 du Code rural, que ces animaux sont conduits dans un « lieu de dépôt » qu’il aura désigné préalablement.
3.La capture des animaux errants ou en état de divagation et les campagnes de stérilisation des chats
La capture des animaux errants ou en état de divagation : chiens, chats ou animaux d’une autre espèce, peut être assurée par la municipalité (police municipale, service de la voirie…), par les forces de police ou de gendarmerie nationales, ou être confiée à des structures privées ou publiques (entreprises spécialisées, fourrière départementale…).
Le Code rural donne la possibilité, par ailleurs, aux propriétaires, locataires, fermiers ou métayers de saisir eux-mêmes ou de demander la saisie par un agent de la force publique dans les propriétés dont ils ont l’usage, des chiens et des chats que leurs maîtres laissent divaguer, pour les conduire à la fourrière.
De la même façon, le Code rural permet aux propriétaires, locataires, fermiers ou métayers de saisir ou faire saisir par un agent de la force publique dans les propriétés dont ils ont l’usage, des animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer, afin qu’ils soient conduits dans le « lieu de dépôt » désigné par le maire.
Outre les mesures de capture qui peuvent être mises en œuvre à l'égard des chats errants, ces derniers peuvent également faire l'objet de campagne de stérilisation. En effet, l'article L. 211-41 dispose que « le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans les lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 214-5 [1], préalablement à leur relâchement dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association ».
Lorsqu'il a été procédé à une telle campagne de stérilisation, la gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde de ces populations sont placés sous la responsabilité du maire et de l'association de protection des animaux qui a sollicité une telle opération de stérilisation.
Cependant, il faut rappeler que la mise en œuvre d'une telle opération de stérilisation n'est possible que dans les départements indemnes de rage.
L’ACCROISSEMENT DES OBLIGATIONS MISES A LA CHARGE DES COMMUNES ET DES MAIRES
Si le législateur a détaillé les pouvoirs de police du maire à l’égard des animaux errants ou en état de divagation, il a également pris soin de préciser les obligations qui pèsent sur les communes et les maires afin de rendre effectives les mesures prises pour lutter contre ce phénomène.
1.Les obligations mises à la charge des communes
Les obligations des communes diffèrent selon que l’animal à prendre en charge est un chien ou un chat, ou qu’il appartienne à une autre espèce.
La prise en charge des chiens et des chats
- L’obligation de disposer d’une fourrière communale
Le Code rural prévoit que chaque commune, quelle que soit sa taille, doit disposer soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune.
Il importe donc que chaque commune puisse disposer d’une fourrière, que celle-ci ait été mise en place à un échelon communal ou intercommunal.
Toutefois, si c’est au maire qu’il incombe d’exercer son pouvoir de police afin de lutter contre le phénomène des animaux errants ou en état de divagation, l’opération matérielle de garde des animaux n’entre pas, elle, dans l’exercice même de ce pouvoir de police. Aussi, dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce qu’une fourrière fasse l’objet d’une gestion indirecte dans le cadre d’une délégation de service public prévue par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (Réponse ministérielle du 13 mars 2001 à question écrite n° 52 929 de J-M. Aubron, JO AN, 19/03/2001, p. 1702) [2]. La procédure de l’appel d’offres introduite par cette loi doit permettre de recueillir plusieurs propositions et de procéder à un comparatif de celles-ci afin de retenir la plus avantageuse.
Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des chiens et des chats. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses est assurée par un vétérinaire désigné par le gestionnaire de la fourrière.
- L’obligation de rechercher les propriétaires
Lorsqu’un chien ou un chat accueilli dans la fourrière est identifié (par un collier, un tatouage ou une puce électronique), le gestionnaire de la fourrière doit rechercher dans les plus brefs délais le propriétaire de l’animal.
Si le chien ou le chat est réclamé par son propriétaire, sa restitution sera subordonnée au paiement de la totalité des frais de fourrière. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, l’animal sera au préalable vacciné s’il ne l’était pas, avant toute restitution.
Si le chien ou le chat n’a pas été réclamé par son propriétaire, à l’issue d’un délai franc de garde de 8 jours ouvrés, il sera considéré comme abandonné et deviendra la propriété du gestionnaire de la fourrière.
Dès lors, dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière pourra garder l’animal dans la limite de la capacité d’accueil de la fourrière. Après avis d’un vétérinaire, le gestionnaire pourra le céder à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d’un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les chiens et les chats à l’adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne pourra intervenir néanmoins que si le bénéficiaire s’engage à respecter certaines exigences liées à la surveillance vétérinaire de l’animal. Toutefois, si le vétérinaire en constate la nécessité après l’expiration du délai de garde, il pourra procéder à l’euthanasie de l’animal.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, le chien ou le chat sera euthanasié s’il n’est pas remis à son propriétaire à l’issue du délai de garde.
Lorsqu’un chien ou un chat accueilli dans la fourrière n’est pas identifié, le gestionnaire de la fourrière doit mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour retrouver son propriétaire.
En cas de réclamation de l’animal, ce dernier devra faire l’objet d’une identification avant toute restitution. Les frais d’identification seront à la charge du propriétaire.
Dans l’hypothèse où l’animal n’est pas réclamé, les mêmes dispositions que celles qui concernent les animaux identifiés s’appliquent.
- Cas des chiens ou des chats qui feraient preuve d’agressivité
Si un chien ou plus rarement un chat représente un danger, celui-ci pourra faire l’objet d’un placement dans « un lieu de dépôt adapté », défini comme « un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l’espèce » qui doit en outre être gardé ou surveillé dans les conditions définies au II de l’article 4 du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux. Le lieu de dépôt répondant à ces critères pourra être une fourrière. Toutefois, tout autre espace répondant aux critères précités pourra également servir de « lieu de dépôt » (pour plus de détails, se reporter à la note intitulée « Règles applicables aux animaux dangereux » mise en ligne sur le site Internet de l’AMF).
La prise en charge des autres espèces animales
Comme indiqué plus haut, les animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, doivent être conduits au « lieu de dépôt » désigné préalablement par le maire au moment de leur capture.
La notion de « lieu de dépôt » revêt une signification plus large que celle de « fourrière ».
En effet, si l’animal concerné appartient à une espèce domestique, celui-ci sera amené dans un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de son espèce. La fourrière pouvant éventuellement être utilisée dans cette hypothèse comme « lieu de dépôt ».
Si l’animal concerné n’appartient pas à une espèce domestique, il devra être conduit dans un établissement d’élevage ou de présentation au public d’animaux vivants.
L’animal est maintenu dans le « lieu de dépôt » aux frais du propriétaire ou du gardien.
A l’issue d’un délai de garde de 8 jours ouvrés, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l’animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d’un vétérinaire, le faire euthanasier.
2.Les obligations mises à la charge des maires
La prise en charge des animaux en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou du lieu de dépôt
Selon le Code rural, le maire doit prendre toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu’il a désignée comme lieu de dépôt.
Le maire peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l’animal est identifié.
L’information de la population
Il appartient au maire d’informer la population des modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de sa commune.
Cette information se traduit par un affichage permanent en mairie, le maire pouvant également avoir recours à toute autre forme qu’il jugera utile.
Doivent notamment être portés à la connaissance du public :
Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge des animaux errants ou en état de divagation, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services, l’adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d’ouverture de la fourrière et du « lieu de dépôt »,
Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d’identification susceptibles d’incomber à celui-ci, Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d’ouverture de la fourrière ou du lieu de dépôt.
Par ailleurs, lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants ou en état de divagation sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d’informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en œuvre de ces campagnes. -------------------------------------------------------------------------------- [1] Article L. 214-5 du Code rural : « Tous chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l’agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de 4 mois et nés après le 6 janvier 1999. l’identification est à la charge du cédant. Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l’identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1 du Code rural. La liste de ces espèces et les modalités d’identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement ». ____________________________
[2] Le ministre de l’Intérieur a ainsi rappelé que : « Si le Code rural confère aux maires un pouvoir de police tendant à éradiquer le phénomène des animaux errants, et précise qu’il leur appartient de prescrire la conduite de ces animaux à la fourrière, l’opération matérielle de garde n’entre pas pour autant dans les pouvoirs de police du maire. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que, d’une part, une fourrière fasse l’objet d’une gestion indirecte dans le cadre d’une délégation de service public prévue par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, et d’autre part, la garde des animaux domestiques dangereux soit confiée à une entité privée à but lucratif ou à un refuge, également dans le cadre d’une délégation de service public ». (Réponse ministérielle à la question écrite de M. Jean-Marie Aubron n° 59 929 en date du 30 octobre 2000).
(Source www.amf.asso.fr) |
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26 juillet 2007 |
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Un site ministériel pour les acteurs locaux de la prévention de la délinquance
Textes officiels, décryptage juridique, rapport annuel, forment les principales rubriques du site internet que vient d'ouvrir le secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance. Original dans le paysage des sites ministériels, ce site met en ligne une plaquette détaillant avec pédagogie les principales dispositions de la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance. Les décrets et circulaires déjà parus peuvent être consultés. Des fiches thématiques sont également accessibles : la prévention et le maire, la délinquance des mineurs, la lutte contre la toxicomanie, les violences contre les personnes, le stationnement illégal des nomades, les nouvelles technologies, etc.
Adresse du site : http://sgcipd.interieur.gouv.fr
(Source www.lagazettedescommunes.com) |
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03 juillet 2007 |
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Les cartes professionnelles des policiers municipaux délivrées dès la semaine du 9 juillet
Le formulaire de demande de carte professionnelle sera mis à disposition dès la semaine du 9 juillet. Les mairies pourront alors télécharger ce formulaire sur une page spécifique du site web de l'Imprimerie nationale et le retourner par voie postale, une fois le document complété et visé par le préfet et le procureur. Les cartes seront ensuite retournées en recommandé. Le prix unitaire, frais de port et de services compris, devrait être compris entre 40 et 45 euros HT. Des tarifs dégressifs devraient être proposés. Ces cartes professionnelles permettront aux policiers municipaux d’être identifiés de manière identique sur l’ensemble du territoire national. La délivrance de ces cartes intervient alors qu’une circulaire INT/D/07/00067/C du ministère de l’Intérieur datée du 11 juin 2007 précise que «tout agent de police municipale agréé devra être porteur de la carte» à compter du 22 mai 2008. Cette circulaire détaille la procédure de commande et les règles de gestion et de conservation de ces cartes. Elle rappelle également l’encadrement réglementaire des tenues des agents, de la signalisation des véhicules et des équipements de protection individuelle.
(Source www.lagazettedescommunes.com) | |
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02 juillet 2007 |
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A compter du 22 mai 2008, tout agent de police municipale agréé devra être porteur de la carte professionnelle
Les agents de police municipale, malgré la multiplicité d’employeurs (3.227 communes en 2005), doivent être identifiés de manière identique sur l’ensemble du territoire national. En application de l’article L.412-52 du Code des communes, le décret n° 2006-1409 du 20 novembre 2006 (JO du 22 novembre 2006) fixe les caractéristiques des nouvelles cartes professionnelles des agents de police municipale. A partir du 22 mai 2008, tous les policiers municipaux doivent en être porteurs. Une circulaire donne les indications utiles à leur commande, à leur délivrance et à leur gestion. Un rappel est également fait concernant l’application du décret n° 2004-102 du 30 janvier 2004 relatif à la tenue des agents de police municipale et celle du décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 relatif à la signalisation des véhicules de service. Des précisions sont enfin données sur les dotations en équipements de protection individuelle. La délivrance des premières cartes par l’Imprimerie nationale a commencé à la fin du mois de juin 2007. La circulaire précise que les employeurs ont tout intérêt à commencer d’ores et déjà, dès lors que les nouvelles cartes sont disponibles auprès de l’Imprimerie nationale, à les remettre à leurs agents, en particulier aux nouvelles recrues. Jusqu’à cette date, indique la circulaire, des cartes ne répondant pas au modèle fixé par le décret du 20 novembre 2006 pourront continuer à être soumises pour visa au préfet qui ne pourront donc pas rejeter ces demandes. (Source Maire Info) | |
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24 juin 2007 |
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Interventions des autorités locales en matière de stationnement de tout véhicule sur la voie publique
Question publiée au JO le : 20/03/2007 page : 2820
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire si un maire peut interdire le stationnement des camping-cars sur des emplacements autorisés pour les véhicules de tourisme, les poids lourds et les autobus.
Réponse publiée au JO le : 15/05/2007 page : 4594
Les interventions des autorités locales en matière de stationnement de tout véhicule sur la voie publique se fondent en premier lieu sur le code de la route. S'agissant de véhicules, les autocaravanes ne sauraient être privées du droit de stationner, dès lors que l'arrêt ou le stationnement n'est ni dangereux (art. R. 417-9 du code de la route), ni gênant (art. R. 417-10 et R. 417-11 du même code) ni abusif (art. R. 417-12 et R. 417-13). Le droit de prescrire des mesures plus rigoureuses est accordé par l'article R. 411-8 du même code aux préfets, au président du conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseils généraux et aux maires, dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par les lois et règlements, dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. En matière de circulation et de stationnement, ces pouvoirs sont fixés par l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Cet article oblige clairement les autorités qui en sont investies, quand une décision de limitation ou d'interdiction ne s'applique qu'à certaines catégories de véhicules, à en définir avec précision les caractéristiques. Encore doivent-elles se référer à des données en relation avec leur effet sur la circulation, telles que surface, encombrement, poids... C'est pourquoi la jurisprudence est hostile aux mesures d'interdiction générale et absolue, et la portée d'une éventuelle interdiction doit être limitée.
(Source http://questions.assemblee-nationale.fr) | |
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20 juin 2007 |
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Expulsion des gens du voyage : juge compétent
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des demandes introduites par le maire d'une commune ayant mis à disposition des gens du voyage une aire aménagée, ou ayant contribué sans y être tenue au financement de celle-ci, aux fins d'ordonner l'évacuation forcée de résidences mobiles stationnées sur une propriété privée ou publique, en violation d'un arrêté d'interdiction de stationnement en dehors des aires aménagées et, dans le cas où le terrain n'appartient pas à la commune, risquant de porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.
A la suite de l'occupation sans droit ni titre par des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage de deux parcelles appartenant au domaine public de la commune de Gisors, celle-ci a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande d'expulsion sur le fondement de l'article L521-3 du Code de justice administrative. Le juge des référés de ce tribunal a décliné la compétence du juge administratif, par une ordonnance du 13 octobre 2006 contre laquelle la commune de Gisors se pourvoit en cassation. Il résulte des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dans sa rédaction résultant de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des demandes introduites par le maire d'une commune ayant mis à disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires aménagées, ou ayant contribué sans y être tenue au financement de ces aires, aux fins d'ordonner l'évacuation forcée de résidences mobiles stationnées sur une propriété privée ou publique située sur le territoire de cette commune en violation d'un arrêté d'interdiction de stationnement en dehors des aires aménagées et, dans le cas où le terrain n'appartient pas à la commune, risquant de porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. En l’espèce, la commune de Gisors a mis à disposition des gens du voyage, depuis 2002, une aire d'accueil aménagée. Le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage était interdit sur le domaine communal en dehors de cette aire. Dès lors, en vertu des dispositions précitées, le président du tribunal de grande instance était seul compétent pour connaître de la demande du maire de la commune de Gisors tendant à ce que soit ordonnée l'évacuation forcée des résidences mobiles des gens du voyage qui stationnaient irrégulièrement sur des parcelles du domaine public communal.
Conseil d’Etat, 8 juin 2007, req. n° 298467
Pour en savoir plus : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2007X06X000000298467
(Source www.lagazettedescommunes.com) | |
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15 juin 2007 |
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Le dispositif de protection des forêts contre l’incendie en 2007
La ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales et la ministre de l’Agriculture et de la Pêche ont présenté hier en conseil des ministres le dispositif de protection des forêts contre l’incendie en 2007. La montée en puissance du dispositif estival de protection des forêts débutera le 18 juin, avec près de deux semaines d’avance sur les années précédentes. La ministère de l’Intérieur mettra en œuvre un dispositif important pour soutenir les sapeurs-pompiers locaux: 650 militaires des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile (UIISC), 23 avions bombardiers d’eau, un hélicoptère bombardier d’eau de grande capacité qui sera expérimenté en Corse, trois avions et neuf hélicoptères de secours et de commandement. Une douzaine de colonnes de renfort de sapeurs-pompiers constituées par les services départementaux d’incendie et de secours s’ajouteront préventivement aux dispositifs locaux en cas de risque élevé d’incendie. Le ministère de la Défense affectera 300 hommes, parmi lesquels de nombreux réservistes, ce qui renforcera le lien nation-armée, et trois hélicoptères permettant d’engager un détachement d’intervention héliporté constitué par les UIISC. Ces moyens seront complétés en cas de situation opérationnelle difficile. La coopération avec Météo-France a été intensifiée et un réseau d’observation des végétaux mis en place par l’Office national des forêts et l’Institut national de la recherche agronomique. Le ministère de l’Agriculture soutient activement les efforts de prévention des incendies afin de réduire la vulnérabilité des espaces forestiers. Le dispositif de surveillance mobilisera 1.100 agents de l’Office national des forêts et des départements. Une surveillance aérienne soutenue sera organisée. Des actions sont conduites pour contrôler le débroussaillement préventif autour des habitations qui constitue une protection très efficace des personnes et des biens. La réalisation de plans de prévention des risques d’incendie de forêts (PPRIF) pour garantir la protection de la population et pour permettre aux services de secours d’intervenir efficacement s’est intensifiée, sous l’égide du ministère chargé de l’environnement. La coopération conduite entre les sapeurs-pompiers, les agents forestiers, les services de police et de gendarmerie sera accentuée et l’action publique sera déclenchée, sous l’autorité des parquets, en cas d’infraction constatée. Ce dispositif constitue un ensemble cohérent de mesures de prévention et de lutte auquel l’État consacre près de 190 millions d’euros. (Source www.maire-info.com) | |
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15 juin 2007 |
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Le maire de Belfort prend un «arrêté couvre-feu»
Le maire de Belfort, Jean-Pierre Chevènement, a pris le mercredi 13 juin 2007 un arrêté interdisant aux mineurs de moins de 16 ans de sortir dans la rue de 22h à 6h, entre le vendredi soir et le mardi matin, dans le quartier des Glacis du Château, a-t-on appris auprès de ses services. Selon Jean-Luc Gary, directeur de la communication du maire, les incidents se multiplient dans ce secteur depuis l'élection présidentielle. «Des incendies de voitures, de biens publics et privés, des casses, des braquages de stations-service se sont accumulés», a-t-il dit à l'agence Associated Press. «Le dernier en date est l'incendie partiel du local des Restos du Coeur et d'une crèche» qui a éclaté dimanche, date du premier tour des élections législatives. «Deux cents personnes étaient dehors à minuit pour regarder les incendies» et parmi elles figuraient «de nombreux» enfants âgés de huit à dix ans, a-t-il précisé. A propos du braquage de la station-service, il a expliqué que des mineurs avaient été arrêtés puis remis en liberté sous contrôle judiciaire. «Les prisons sont surchargées», a-t-il souligné. «Les auteurs sont connus mais personne ne veut les dénoncer», a ajouté le directeur de la communication du maire, en précisant que d'autres mesures étaient envisagées pour ramener le calme, et en souhaitant le retour de la police de proximité. Mercredi soir, une réunion à visées «pédadogiques» se déroulait à la mairie de Belfort pour sensibiliser les habitants du quartier populaire des Glacis du Château et les parents, en présence du maire, du procureur de la République et de policiers. Par ailleurs, une demi compagnie de CRS devait revenir aux abords du quartier.
(Source www.maire-info.com) | |
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18 janvier 2007 |
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Lutte contre les tags
Le rôle des maires a été renforcé en la matière par le code de procédure pénale. Dans les cas les plus graves de destruction de biens par des tags, il est possible de retenir la qualification de dégradations délictuelles commises sur un bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public, faits prévus par l'article 322-2 du code pénal et réprimés par des peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, ou la qualification de dégradations délictuelles commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, faits prévus par l'article 322-3 de ce même code et réprimés par des peines de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. De plus, dans ces hypothèses ou lorsque sont retenues les qualifications délictuelles ou contraventionnelles applicables en cas de dommage léger, la peine de travail d'intérêt général est également encourue. Afin de renforcer la lutte contre ces agissements, la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a complété le code général des collectivités territoriales et le code de procédure pénale et renforce le rôle des maires en la matière. L'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que les agents de police municipale sont désormais habilités à constater par procès-verbal des contraventions prévues par le code pénal. Une liste, qui doit être fixée par un décret en Conseil d'État, mentionnera les contraventions de dégradations volontaires susceptibles d'être reprochées aux auteurs de tags et de graffitis. Par ailleurs, dès la parution du décret d'application du nouvel article 44-1 du code de procédure pénale le maire aura, en cas de contraventions ayant causé un dommage à la commune, un pouvoir de transaction consistant à demander à l'auteur de faits la réparation du préjudice ou l'exécution d'un travail non rémunéré au profit de la commune, travail qui pourra en pratique consister en la remise en état des façades dégradées. Ces transactions doivent être homologuées par le procureur de la République ou, en cas de travail non rémunéré, par le juge du tribunal de police ou le juge de proximité. Si la contravention n'a pas été commise au préjudice de la commune mais d'un tiers, ce qui sera notamment le cas des tags apposés sur des immeubles privés, le maire peut demander au procureur de la République de recourir à une procédure alternative aux poursuites, telle que la composition pénale, par exemple. Cette procédure suppose l'indemnisation de la victime et permet le prononcé de mesures dissuasives, comme une amende de composition ou l'exécution d'un travail non rémunéré, des poursuites pénales devant être engagées en cas d'échec. Le procureur de la République doit alors faire connaître au maire la suite réservée à sa proposition.
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18 janvier 2007 |
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Concession de plages
Sauf dérogation d'exploitation à quarante-huit semaines par an, les installations et équipements installés sur les plages devront être démontés à la fin de la période d'exploitation annuelle. Le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006, relatif aux concessions de plage, a pour but d'assurer un meilleur encadrement des activités de plage, afin notamment de mieux préserver l'environnement. La préservation des sites et paysages du littoral, ainsi que des ressources biologiques figurent notamment au nombre des critères à respecter dans le choix des activités pouvant être retenues dans le cadre d'une concession. Les activités de ces concessions doivent être également en rapport direct avec l'exploitation de la plage et, donc, avec le service public balnéaire. Elles n'ont donc généralement pas lieu d'être pratiquées en hiver, sauf sur certaines plages animées en toutes saisons ; ces plages peuvent bénéficier, le cas échéant, des durées d'exploitation dérogatoires prévues à l'article 3 du décret. Les critères qui ont été retenus pour l'obtention de la dérogation traduisent l'existence de cette demande touristique hivernale dans la commune concernée et la qualité de service qui est associée à l'accueil des touristes. Ainsi, sauf dérogation d'exploitation à quarante-huit semaines par an, les installations et équipements devront être démontés à la fin de la période d'exploitation annuelle. La justification de ce démontage réside, d'une part, en l'absence de besoins en matière de service public balnéaire durant la saison hivernale, et d'autre part, les tempêtes étant habituelles durant la saison froide, y compris en Méditerranée, dans les risques d'accidents générés par la dégradation des équipements et installations sous les assauts des vagues et du vent. Le décret autorisant exclusivement « les équipements et installations démontables ou transportables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l'importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d'occupation », les démontages et remontages annuels n'impliqueront pas de manoeuvres importantes. La conception de ces éléments, de nature légère, doit effectivement permettre de réaliser ces opérations sans difficultés majeures. Enfin, il appartient aux communes, tant en leur qualité de concessionnaire qu'au titre de leur pouvoir de police des plages prévu à l'article L. 2212-3 du code général des collectivités territoriales, de prendre toutes mesures qu'elles estimeraient utiles à la préservation des espaces publics et des biens, lors des démontages et remontages annuels.
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18 janvier 2007 |
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Adoption sans modification en commission du projet de loi de modernisation de la fonction publique
La commission des Lois de l'Assemblée nationale a adopté le 17 janvier, sans modification, le projet de loi de modernisation de la fonction publique, qui vise à améliorer le déroulement des carrières des agents en agissant sur la formation, la mobilité et le cumul d'activités. Le vote du texte, dans les mêmes termes que celui approuvé le 21 décembre par le Sénat, laisse prévoir une adoption définitive du projet lors de son examen mardi 23 janvier par les députés. Ce projet reprend quelques-unes des mesures du protocole d'accord sur l'amélioration des carrières dans la fonction publique signé le 25 janvier 2006 par trois syndicats (UNSA, CFDT et CFTC) sur sept. Il introduit dans la fonction publique le droit individuel à la formation (DIF) des salariés : droit acquis individuellement au prorata du temps travaillé, versement d'une indemnité de formation, etc... Il permet la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle en remplacement d'une épreuve dans les concours et au titre de la promotion interne. Il ouvre un nouveau droit à congé pour la validation des acquis de l'expérience et un congé pour bilan de compétence. Le projet de loi du ministre de la Fonction publique, Christian Jacob, encourage par ailleurs les échanges public/privé en modernisant les règles de déontologie des fonctionnaires. Le délai d'incompatibilité entre l'exercice de fonctions de responsabilité dans l'administration et dans le privé, dit "pantouflage", passe de cinq à trois ans.
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18 janvier 2007 |
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Jacob annonce une rallonge de 0,3% sur les salaires des fonctionnaires et des mesures diversement appréciées par les syndicats
Le gouvernement va accorder une rallonge de 0,3% sur les salaires des fonctionnaires, portant à 0,8% la hausse prévue au 1er février, a annoncé le 17 janvier le ministre de la Fonction publique, Christian Jacob. Cette rallonge permet d'aligner la revalorisation du traitement des fonctionnaires sur l'évolution de l'inflation qui s'est élevée à 1,5% en France en 2006. Les syndicats ont diversement apprécié les hausses de salaire annoncées par le gouvernement ; la CFDT, la CFTC et la CGC se disant plutôt satisfaites, tandis que la CGT, FSU, FO et l’Unsa soulignaient leur insuffisance, tous demandant cependant l'ouverture de négociations pour 2007. Jusqu'à présent, le ministère avait accordé deux revalorisations de 0,5% aux fonctionnaires au titre de 2006 - une au 1er juillet 2006 et l'autre prévue au 1er février 2007 - ainsi qu'un point supplémentaire à chaque agent au 1er novembre 2006, ce qui correspondait à une augmentation globale de 1,2% des salaires. Le ministre a annoncé d'autres mesures "destinées à améliorer la vie quotidienne des cinq millions de fonctionnaires français". L'utilisation par ceux-ci des nouveaux chèques emploi (Cesu) destinés à rémunérer des gardes d'enfants à domicile, sera élargie aux enfants de trois à six ans, et quelque 2.500 places en crèche vont être réservées aux enfants de fonctionnaires, après le déblocage de 25 millions d'euros qui financeront la création de ces places. Par ailleurs, 1.000 logements seront réservés au profit des agents de la fonction publique, pour un coût budgétaire de 20 millions d'euros, a ajouté le ministre. Sur le volet statutaire, Christian Jacob a annoncé l'installation d'un groupe de travail sur la catégorie B, et de mesures améliorant le déroulement de carrière des catégories A. Enfin, en matière de transports, depuis le 1er janvier 2007, les agents de la fonction publique d'Etat empruntant les transports publics peuvent bénéficier de la prise en charge à 50% du prix des titres d'abonnement. «La circulaire sera publiée dans les prochains jours», a indiqué le ministre. "Ca n'apure pas les comptes du contentieux 2000-2004 (...) et "nous n'avons aucune garantie qu'il y ait des mesures annoncées rapidement pour 2007", a affirmé Jean-Marc Canon de la CGT. La CFDT réclame quant à elle " l'ouverture de négociations pour 2007". "Le groupe de travail pour la réorganisation de la catégorie B, était un dossier central". Son "débouché logique" sera ensuite "un nouvel accord", a-t-elle précisé. FO, par la voix de Gérard Noguès, estime qu’ "il y a une ambiguité sur la date, puisque ces mesures interviennent en 2007 au titre de 2006". "Sur les salaires, ça ne change rien pour 2006. On a eu 0,5% et 0,2%, ça fait 0,7%, or l'inflation est comprise entre 1,5% et 1,8%. On est perdant, même si on nous augmente au 1er février", a dénoncé Elisabeth David de l’UNSA. "Il n'y a aucune mesures nouvelles, tout était déjà acté dans le protocole d'accord du 25 janvier 2006", a-t-elle ajouté. "Avec la mise en place d'un groupe de travail sur l'organisation de la catégorie B et les mesures pour la catégorie A, nous allons tirer la fonction publique vers le haut" s'est réjouit Charles Bonnisol de la CGC.
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21 décembre 2006 |
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Le cahier des charges en annexe de la circulaire sur les CLS de nouvelle génération diffusé
Alors que l'Assemblée nationale vient d'adopter en première lecture le projet de loi sur la prévention de la délinquance, le gouvernement a diffusé le 4 décembre une circulaire interministérielle destinée à préparer les contrats locaux de sécurité (CLS) de nouvelle génération. Objectif : "donner une nouvelle impulsion à la prévention de la délinquance" en rénovant ces contrats. Le gouvernement propose ainsi de conclure désormais les CLS sur les territoires "exposés à une activité délinquante soutenue notamment caractérisée par une forte implication des mineurs". A cet égard, la géographie prioritaire des CUCS pourrait sans exclusivité constituer "une référence pour la géographie des CLS de nouvelle génération". Par ailleurs, ces CLS devront intégrer un "plan local de prévention de la délinquance" qui devra être axé "aussi souvent que possible sur le traitement des situations individuelles et familiales" et la prévention situationnelle.
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21 décembre 2006 |
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Bruits de voisinage
Un arrêté du 5 décembre 2006 précise les modalités de mesurage des bruits de voisinage tels que prévues par les articles R. 1334-32 à R. 1334-35, du code de la santé publique (normes NF, durées et périodes de mesure).
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19 décembre 2006 |
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Cinq syndicats sur sept seraient hostiles à la suppression de la notation
Notre information du 15 décembre dernier sur le projet du ministre de la Fonction publique, Christian Jacob, de supprimer la notation individuelle des fonctionnaires dans les administrations «volontaires» à partir de 2007 manquait de précision quant au point de vue des syndicats (voir lien ci-dessous). Ce sont non pas «les syndicats» mais une majorité d’entre eux (5 sur 7, selon l’AFP, en l’occurrence CGT, FSU, FO, DFE-CGC et Unsa) qui ont dénoncé ce projet, en craignant un retour à des «pratiques discrétionnaires et clientélaires par le chef de service évaluateur». En revanche, toujours selon l’AFP, 2 organisations, la CDFT et la CFTC, ont accueilli le projet favorablement. Le système de notation sera progressivement remplacé par des entretiens individuels. Après la fonction publique d'Etat, qui serait concernée dans un premier temps, la réforme pourrait être appliquée à la fonction publique territoriale et à la fonction hospitalière. Cette réforme serait incluse dans le texte de loi sur la modernisation de la Fonction publique, présenté au Sénat les 20 et 21 décembre.
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19 décembre 2006 |
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Prévention de la délinquance: les préfets préparent les contrats locaux de sécurité (CLS) de nouvelle génération
Le ministre de l’Intérieur lancé début décembre la révision du dispositif des contrats locaux de sécurité (CLS) créé par les circulaires interministérielles du 27 octobre 1997 et du 7 Juin 1999. Dans une circulaire (1) diffusée aux préfets la veille de l’adoption de son projet de loi de prévention de la délinquance par l’Assemblée nationale, le 5 décembre dernier, il précise qu’un groupe local de traitement de la délinquance (GLTD) peut être créé à titre provisoire et est dirigé par le procureur de la République pour fournir une réponse concertée à un épisode et un type de délinquance caractérisés. Il souligne aussi que «les deux tiers environ des CLS conclus depuis 1997 ne produisent plus d'effet». Dans beaucoup de cas, estime le ministre, «l'intensité des problèmes de délinquance dans les communes concernées ne rendait pas nécessaire la création d'un dispositif contractuel de planification des actions de prévention de ta délinquance. Très souvent, les besoins d'information et d'action concertée exprimés par les élus ont été satisfaits, d'une part, par la création des CLSPD en 2002, d'autre part, par la conduite ponctuelle d'actions de prévention. Dans d'autres cas, les ambitions exprimées par le contrat n'étaient pas à la mesure des moyens dégagés par les partenaires pour assurer le suivi de leurs engagements.» Pour lui, beaucoup de CLS «ont été peu ou mal appliqués et ont déçu parce que les modalités pratiques de leur mise en œuvre n'ont pas été prévues de façon réaliste et l'évaluation de leurs résultats suffisamment assurée». Sur la base de ces constats et à partir d'une analyse locale, les CLS de nouvelle génération seront préparés selon les instructions données par la circulaire du 12 avril 2006. La mise en place du CLS de nouvelle génération est l'occasion d'une «clarification» de l’organisation des dispositifs locaux en matière de sécurité et de prévention de la délinquance, que le préfet devra réaliser avec les élus en liaison avec le procureur de la République. Le CLSPD, sous la présidence du maire, est le cadre de concertation en matière de sécurité st de prévention de la délinquance. Il a été demandé aux préfets de faciliter leur création dans toutes les communes de plus de 10.000 habitants. Ils doivent désormais favoriser leur réunion régulière et veiller à la participation active de l'Etat à leurs travaux. «La réunion du CLSPD en formation restreinte doit être encouragée. Elle permet de donner à ce cadre de concertation une meilleure capacité d'impulsion et de suivi des actions de prévention.» Le ministre rappelle, pour éviter toute confusion, qu'un groupe local de traitement de la délinquance (GLTD) peut être créé à titre provisoire et est dirigé par le procureur de la République pour fournir une réponse concertée à un épisode et un type de délinquance caractérisés. La réunion d'un GLTD ne saurait tenir lieu de réunion du CLSPD, ou même de la formation restreinte du CLSPD. Le GLTD a une compétence et une durée précisément définies.
(1) Circulaire interministérielle du 4 décembre 2006, sur la politique de prévention de la délinquance et la préparation des contrats locaux de sécurité de nouvelle génération.
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12 décembre 2006 |
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Protection des personnes exerçant des fonctions publiques
Le code pénal accorde une protection aux personnes exerçant des fonctions publiques contre toute menace de commettre un crime ou délit, voire un acte de nature contraventionnel. L’article 433-3 du code pénal (ainsi que l'article 434-8 du même code qui définit dans des termes proches le délit de menaces ou d'actes d'intimidation commis envers des magistrats) ne précise pas la notion même de menace. Cependant, alors que les alinéas 1 et 2 de l'article 433-3 visent «la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens», l'alinéa 4 s'en tient à la seule notion de «menace». A contrario, et sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions de jugement, il est possible de considérer que la menace de commettre un simple fait de nature contraventionnelle est constitutif de l'infraction prévue à l'article 433-3, alinéa 4. De même, le fait que la rédaction de l'alinéa 4 ne vise pas expressément la menace de commettre un crime ou un délit dont la tentative est punissable laisse supposer que la qualification serait applicable à des menaces de commettre tout type de délit ou de contravention, y compris des violences. En tout état de cause, il est certain que la notion de menace telle qu'elle est entendue dans la rédaction de l'article 433-3 alinéa 4 du Code pénal se définit aussi en fonction de l'intention de l'auteur, l'acte matériel devant démontrer la volonté de celui-ci d'obtenir du dépositaire d'une fonction publique qu'il commette un trafic d'influence. La notion de «violences» doit être entendue dans le même sens que celui des articles 222-7 à 222-13 du Code pénal. Sont ainsi visés non seulement les actes qui incluent un contact physique entre l'auteur et la victime, mais encore les actes qui, sans atteindre matériellement la personne, sont de nature à provoquer un choc psychologique. S'agissant enfin de ce qu'il convient d'entendre par «tout autre acte d'intimidation», il convient de souligner que la jurisprudence en retient une définition large. La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi considéré qu'un acte d'intimidation pouvait être constitué par «l'action concertée de plusieurs personnes, de nature à empêcher un officier ministériel d'accomplir sans le concours de la force publique, un acte de sa fonction». En l'espèce, «l'action concertée» avait été caractérisée par la cour d'appel comme «la détermination des prévenus à rester groupés à la sortie d'un appartement dont l'occupant était expulsé, et à empêcher tout passage des meubles» (Crim., 18 mai 1999, Bull. crim. n° 98).
Voir QE de Yvan Lachaud, JO de l’Assemblée nationale du 5 décembre, p. 12773, n° 83624
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06 décembre 2006 |
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Nouvelle Circulaire des nouveaux contrats locaux de sécurité "nouvelle génération"
Alors que l'Assemblée nationale vient d'adopter en première lecture le projet de loi sur la prévention de la délinquance, le gouvernement a diffusé le 4 décembre une circulaire interministérielle destinée à préparer les contrats locaux de sécurité (CLS) de nouvelle génération. Objectif : "donner une nouvelle impulsion à la prévention de la délinquance" en rénovant ces contrats. Le gouvernement propose ainsi de conclure désormais les CLS sur les territoires "exposés à une activité délinquante soutenue notamment caractérisée par une forte implication des mineurs". A cet égard, la géographie prioritaire des CUCS pourrait sans exclusivité constituer "une référence pour la géographie des CLS de nouvelle génération". Par ailleurs, ces CLS devront intégrer un "plan local de prévention de la délinquance" qui devra être axé "aussi souvent que possible sur le traitement des situations individuelles et familiales" et la prévention situationnelle.
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02 décembre 2006 |
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Les députés achèvent l'examen du projet de loi Sarkozy sur la prévention de la délinquance
Les députés ont achevé le 1er décembre l'examen en première lecture du projet de loi de Nicolas Sarkozy sur la prévention de la délinquance, qui durcit les sanctions contre les mineurs et fait du maire "le pivot" de la politique de prévention. Déjà voté en première lecture le 21 septembre au Sénat, le texte sera soumis au vote solennel des députés le 5 décembre avant de repartir pour le Palais du Luxembourg pour une deuxième lecture. Le projet de loi durcit plusieurs points de l'ordonnance de 1945 sur l'enfance. Il institue notamment la "présentation immédiate" des jeunes délinquants devant les magistrats pour mineurs et confie au maire le rôle de "pivot" dans la politique de prévention de la délinquance. Les députés ont adopté deux modifications majeures au texte sans aller jusqu'à la solution prônée par le ministre de l'intérieur, Nicolas Sarkozy. Favorable à la suppression de l'excuse de minorité, qui divise par deux la peine applicable aux mineurs de 16 à 18 ans, comme aux peines planchers pour les mineurs récidivistes, Nicolas Sarkozy s'est heurté à l'opposition du garde des Sceaux Pascal Clément et à celle du premier ministre Dominique de Villepin. Après avoir décidé d'inscrire le débat dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle, la majorité UMP a opté pour des solutions de compromis. Elle a décidé, par le vote d'un amendement, que la possibilité pour le juge d'écarter l'excuse de minorité ne sera plus présentée par la loi comme une solution "exceptionnelle". Le fait de ne pas retenir cette excuse de minorité ne devra plus être motivée, la simple constatation qu'il s'agit d'une atteinte à la personne et qu'il y a récidive constituant une raison suffisante. S'agissant des multirécidivistes, elle a prévu la motivation expresse par les juges du choix de la peine prononcée. En fin de débat, le gouvernement a fait supprimer, lors d'une deuxième délibération, un amendement voté du PS qui prévoyait qu'une victime de violence conjugale soit informée que son cas est signalé au procureur de la République. Entamé le 21 novembre, le débat à l'Assemblée aura duré près de 56 heures.
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01 décembre 2006 |
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Hospitalisation d'office: le maire informé sous 24 heures
L'Assemblée nationale a approuvé jeudi soir la mise en place d'un «traitement national des données» en matière d'hospitalisation d'office en établissement psychiatrique, une des mesures phares du volet «santé mentale» du projet sur la prévention de la délinquance. Aux termes du dispositif, voté sans les voix de gauche, il est stipulé que ce fichier national, «placé sous l'autorité du ministre de la Santé», «n'enregistre pas de données à caractère personnel (...) autres que celles en rapport avec la situation administrative des personnes ayant fait l'objet d'une hospitalisation d'office». Les données «sont conservées pendant toute la durée de l'hospitalisation et jusqu'à la fin de la 5è année civile suivant la fin de l'hospitalisation». Les députés PS, à l'instar de Jean-Marie Le Guen et Serge Blisko, tous deux médecins, ont dénoncé la mesure, la qualifiant de «gesticulation de la part de ceux extérieur aux professions de santé». Xavier Bertrand (Santé) se trouvait jeudi soir au banc du gouvernement pour défendre le volet «santé mentale», perçu par certains professionnels de la psychiatrie comme un amalgame entre maladie mentale et délinquance. La semaine dernière, l'Assemblée a autorisé le gouvernement, grâce au vote d'un amendement au texte sur les professions de santé, à réformer par ordonnance la loi de 1990 sur l'hospitalisation pour troubles mentaux, en vue de permettre le retrait de ce volet du projet Sarkozy durant les navettes. Les députés ont adopté plusieurs autres dispositifs touchant à l'hospitalisation en centres spécialisés, notamment renforçant le contrôle des sorties d'essais des établissements psychiatriques. Il est stipulé que «le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où le malade a sa résidence habituel ou son lieu de séjour (...) sont informés de cette décision sous 24 heures». Ils ont également autorisé le maire à prononcer, «par avis motivé au vu d'un certificat médical ou, en cas d'urgence, d'un avis médical, l'hospitalisation des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public», à charge pour lui «d'en référer dans les 24 heures» au préfet du département. Les orateurs PS et UDF ont défendu, en vain, leurs amendements sur les sept articles du volet «santé mentale» du projet Sarkozy, qui ont été adoptés.
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01 décembre 2006 |
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Metz décroche l’Echarpe d’Or de la prévention routière
La ville de Metz a remporté le premier prix du concours Echarpes d’Or de la prévention routière, dans la catégorie des villes de plus de 50 000 habitants pour l’organisation d’un challenge piétons visant à apprendre aux enfants à se déplacer en ville. Cette opération repose sur une mise en situation de 400 enfants de CE1 face aux dangers de la circulation en ville. Se déplaçant par groupe de quatre, en totale autonomie, mais sécurisés sur l’ensemble de l’itinéraire par la présence d’une trentaine d’adultes, les enfants ont directement été confrontés aux difficultés d’un déplacement en ville. Le parcours a été choisi au centre-ville, de façon à montrer aux enfants issus pour la plupart des quartiers périphériques, la réalité des dangers les plus caractéristiques du milieu urbain, du plus élémentaire au plus difficile à maîtriser. La mise en commun de la diversité des ressources humaines des différents partenaires (conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, inspection académique, police nationale, police municipale) sur un projet à vocation éducative a ainsi permis de créer une réelle dynamique sur le thème de l’éducation à la sécurité de l’enfant. La municipalité, qui s’est dotée dès 1980 d’une cellule technique spécialisée, affiche la volonté de faire de cette opération un point de référence annuel dans le cursus éducatif instauré par les textes officiels.
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01 décembre 2006 |
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Projet de loi sur la délinquance : le contrôle et les sanctions contre les chiens dangereux se durcissent
Les députés ont voté dans la nuit du 29 au 30 novembre des mesures accroissant le contrôle des chiens dangereux revenus à la une de l'actualité avec la mort il y a une semaine d'une jeune femme, tuée par des rottweilers. Les chiens dangereux ont causé la mort d'une quinzaine de personnes, pour la plupart enfants ou personnes âgées, au cours des dix dernières années en France. Les députés ont ainsi adopté des articles durcissant les sanctions pour les infractions relatives aux chiens de 1ère catégorie (chiens d'attaque) et 2ème catégorie (chiens de garde ou de défense). Est punie de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende (au lieu de trois mois et 3.750 euros actuellement) la détention sans autorisation d'un chien de 1ère ou 2ème catégorie. La même peine est prévue pour "le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant". Des peines supplémentaires sont aussi prévues pour les propriétaires, notamment la confiscation des chiens et "l'interdiction pour cinq ans au plus" de détenir un chien de première ou de deuxième catégorie. En outre, le fait d'acquérir, céder à titre gratuit ou onéreux, de façon illégale, des chiens de 1ère catégorie sera puni de "six mois d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende". Les députés ont également renforcé ce dispositif qui avait été adopté par le Sénat en première lecture en adoptant un amendement rendant obligatoire l'obtention de "l'évaluation comportementale des chiens par un vétérinaire comportemental (ndlr: spécialité vétérinaire) lors de l'achat de chiens de 1ère et 2ème catégorie.
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Un nouveau livre:
POLICE MUNICIPALE Au cœur de l'action
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 2006-1409 du 20 novembre 2006 relatif à la carte professionnelle des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 412-52 du code des communes Décret n° 2006-1409 du 20 novembre 2006 relatif à la carte professionnelle Arrêté du 20 novembre 2006 fixant les éléments spécifiques de sécurité de la carte professionnelle des agents de police municipale Arrêté du 20 novembre 2006 fixant les éléments spécifiques de sécurité de la carte professionnelle des agents de police municipale

11 novembre 2006 |
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Les principales mesures annoncées par le comité interministériel de sécurité routière
Voici les principales mesures annoncées mercredi par le gouvernement lors du comité interministériel de sécurité routière (CISR). PERMIS A POINTS - les conducteurs ayant perdu un point sur leur permis pourront le récupérer automatiquement au bout d'un an au lieu de trois ans précédemment. Ce point sera rendu si l'automobiliste ne commet aucune autre infraction sur la période. Cette mesure ne concernera que les conducteurs qui perdront un seul point sur une période d'un an. La perte d'un point correspond aux petits excès de vitesse ou au chevauchement d'une ligne blanche; - les jeunes conducteurs disposeront désormais de huit points au bout d'un an de conduite, 10 au bout de deux ans et 12 après trois ans, à condition de ne pas commettre d'infraction. Aujourd'hui, un jeune conducteur obtient un capital de six points, porté à 12 au bout de trois ans d'expérience; - les automobilistes dont le permis a été retiré pourront le récupérer dès l'expiration du délai de six mois prévu par la loi. INFORMATION - un site Internet va être mis en ligne à partir du 1er juillet 2007 pour permettre aux conducteurs de s'informer du nombre de points restant sur leur permis; - tous les conducteurs dont le capital est inférieur à six points sur les 12 du permis recevront à partir du 15 mars 2007 une lettre recommandée pour les alerter et les informer de la possibilité de participer à un stage de prévention routière. Ces stages permettent de regagner quatre points. Leur coût, d'environ 300 euros, restera à la charge des automobilistes. PEDAGOGIE - les représentants locaux des associations de conducteurs et de victimes, les fédérations et les syndicats d'usagers de la route pourront proposer des améliorations à la signalisation routière; - les conditions d'agrément des organismes de stages de sensibilisation à la sécurité routière seront renforcées; - les avis de contravention seront réécrits pour être plus lisibles. FERMETE - l'Etat va investir 20 millions d'euros d'ici 2009 dans le système informatique du permis à points pour lutter contre le «trafic de points» (pratique consistant à faire supporter des infractions au code de la route par des personnes de l'entourage); - la circulaire de 2002 prohibant toute forme d'indulgence ou de passe-droit en cas d'infraction au code de la route sera «fermement» appliquée; - les conducteurs étrangers commettant des infractions en France «doivent subir les mêmes sanctions que les Français».
(Source www.maire-info.com) | |
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11 novembre 2006 |
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Prévention de la délinquance: Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy réunissent préfets, procureurs et recteurs
Dominique de Villepin a plaidé ce mardi 07/11/2006 matin pour «une police de tranquillité publique» afin de contenir notamment la délinquance des mineurs, un glissement sémantique dans le débat renaissant sur la police de proximité. Les forces de sécurité «n'ont pas à jouer le rôle des associations, des élus, des travailleurs sociaux qui remplissent une fonction différente», a déclaré le Premier ministre à l'occasion d'une réunion de travail inédite à Paris des préfets, procureurs généraux, procureurs et recteurs sur le thème de «L'Etat, la prévention et la sécurité». «Elles doivent rester un gage de protection, de défense de l'ordre et de la loi. C'est précisément ce qui avait été oublié à tort dans la police de proximité», a-t-il poursuivi. «Cette police à la fois plus présente et plus à l'écoute, mais garante du respect du droit et du respect des règles, c'est ce que j'appelle une police de tranquillité publique», a souligné le chef du gouvernement, qui prône le développement de l'îlotage. Succédant à Dominique de Villepin, qui a quitté la salle sitôt son discours prononcé, Nicolas Sarkozy, dans une intervention improvisée, s'est refusé à «recommencer ce qui a fait faillite». «Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Le rôle de la police, il n'est pas d'entretenir des relations publiques avec les habitants du quartier, il y a des travailleurs sociaux pour ça, il y a des associations pour ça», a lancé le ministre de l'Intérieur. «Quand on est travailleur social, on n'est pas policier et vice-versa», a commenté par ailleurs le ministre de la Justice, Pascal Clément, devant des journalistes. Expérimentée par le gouvernement de Lionel Jospin, la police de proximité a été démantelée en 2002 par Nicolas Sarkozy. Le Parti socialiste propose son rétablissement dans son programme électoral et une mission sénatoriale, composée de 28 élus de tous bords, défend sa réactivation dans un rapport sur les quartiers en difficulté rendu public lundi. «La diminution des moyens consacrés à la médiation sociale, la "reconquête" des quartiers par de nouvelles méthodes d'intervention, ont éloigné la police de la population», note le rapport. «Un rééquilibrage paraît donc indispensable, de même qu'une relance des partenariats avec tous les acteurs de la prévention», ajoute-t-il.
(Source www.maire-info.com)
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11 novembre 2006 |
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Bâtiments menaçant ruine
Un décret complète la procédure de police du maire sur les immeubles menaçant ruine. Désormais lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure des immeubles menaçant ruine, le maire doit en informer, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Par ailleurs avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble menaçant ruine, le maire doit solliciter l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est soit inscrit au titre des monuments historiques, soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit, soit situé dans une zone de protection, soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement. L'arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois. Les arrêtés pris ainsi que ceux qui constatent la cessation du péril et prononcent la mainlevée de l'interdiction d'habiter sont communiqués au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage total ou partiel d'habitation. Enfin la créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif. Le décret aborde aussi le cas des désordres affectant les seules parties communes d'un immeuble en copropriété, qui peut aussi donner lieu à la même procédure. Il détaille la procédure applicable quand la sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation est défectueuse. Il est par ailleurs créé un référé en matière de bâtiments menaçant ruine et de sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation : lorsque le juge administratif est saisi par le maire, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue pour les bâtiments insalubres. Enfin le décret détaille la procédure d'insalubrité quand elle est appliquée aux parties communes d'un immeuble en copropriété.
Pour en savoir plus : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCU0612037D
(Source www.lagazettedescommunes.com) | |
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11 novembre 2006 |
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Pouvoirs du maire
Aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : ( ) 5° Le soin de prévenir par des précautions convenables, ( ), les maladies épidémiques ou contagieuses, ( ), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours ( ) ». Aux termes de l'article L.2212-4 dudit code : « En cas de danger grave ou imminent, ( ), le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. ». Aux termes de l'article L.17 du code de la santé publique dont les dispositions ont été reprises à l'article L.1311-4 du même code : « En cas d'urgence, c'est-à-dire en cas d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règlements sanitaires prévus au présent chapitre. L'urgence doit être constatée par un arrêté du maire, ( ) ». L'existence de pouvoirs de police spéciale, reconnus au préfet en application de l'article L. 17 précité du code de la santé publique, ne fait pas obstacle à ce que le maire, en présence d'un péril grave et imminent, use de ses pouvoirs de police générale pour assurer le maintien de la sécurité publique, sauf si cet usage, hors du cas d'urgence susmentionné, a eu pour objet ou pour effet de ne pas respecter la procédure prévue par la police spéciale.
(Source www.lagazettedescommunes.com) | |
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11 novembre 2006 |
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70 propositions pour améliorer la vie dans les quartiers en difficulté
Le 6 novembre, la "mission commune d'information" du Sénat sur les quartiers en difficulté a rendu public un rapport préconisant 70 propositions propres à y améliorer la qualité de vie. Cette «mission», présidée par le sénateur Alex Türk (NI, Nord), a été mise en place à la suite des événements de l'automne dernier en banlieue. Dans le préambule du rapport, Alex Türk et Pierre André (rapporteur, UMP, Aisne) indiquent avoir reçu les principaux acteurs de la politique de la ville, ministres (Jean-Louis Borloo et Catherine Vautrin), maires, urbanistes, enseignants, responsables de la sécurité publique, etc. La mission s'est aussi déplacée à l'étranger et en province, même si les émeutes de l'an dernier ont surtout été franciliennes. Les 70 mesures proposées s'articulent autour de sept orientations : améliorer le cadre de vie, mieux répondre aux besoins prioritaires d'éducation (dont la révision de la carte scolaire et le développement des structures d'accueil de la petite enfance et des offres d'internat), mettre en place une politique de l'emploi qui porte ses fruits (définir un objectif de "100% d'activité pour les jeunes", développer l'apprentissage et les "écoles de la deuxième chance", etc), assurer la sécurité (dont la réactivation d'une police de proximité, la coordination entre polices nationale et municipale, ouverture du service volontaire citoyen de la police nationale aux résidents étrangers), développer la cohésion sociale, améliorer la transparence financière de la politique de la ville et créer un ministère d'Etat à la ville, au logement et à l'aménagement du territoire afin de faire évoluer la politique de la ville. Pour consultez la synthèse du rapport, cliquez sur 1er le lien. Vous pourrez lire la version intégrale en consultant la seconde adresse.
(Source www.lagazettedescommunes.com)
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01 novembre 2006 |
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Réglementation relative à l'implantation du panneau d'agglomération d'une commune
La limite de l'agglomération doit être définie dans un arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police, en l'occurrence, le maire de la commune. Cette limite est identifiée, pour les usagers, par un panneau d'entrée d'agglomération. Celui-ci, en plus de sa valeur de localisation de cette limite, est porteur d'une réglementation de circulation imposant aux usagers de rouler à 50 km/h en traversée d'agglomération.
Pour ce qui est de l'implantation des signaux routiers, l'article L. 411-6 du code de la route dispose que " le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie "...
Sénat - 2006-10-05 - Réponse ministérielle N° 23385
(Source www.metier-securite.fr)
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01 novembre 2006 |
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Lutte contre les violences aux personnes
Les cellules de veille, qui réunissent autour d'un représentant du D.D.S.P. ou du chef du groupement de gendarmerie, les acteurs de la sécurité publique locale (service de médiation prévention de la mairie, responsable de la police municipale, transporteurs publics, bailleurs sociaux, représentants de l'éducation nationale) sont un instrument qui doit permettre de suivre au plus près l'évolution de la violence sur la voie publique, notamment dans les réseaux de transport.
Elles sont le cadre le mieux adapté pour assurer, à échéances très rapprochées, la coordination et la recherche d'une meilleure complémentarité opérationnelle entre la police et la gendarmerie nationales et les polices municipales, en particulier pour assurer une présence continue et visible d'agents sur la voie publique (...
B.O Ministère Intérieur - Circulaire - 2006-10-02 - INTC0600085C (Source www.metier-securite.fr) | |
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01 novembre 2006 |
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Fortes réserves des maires des petites villes sur le projet de loi prévention de la délinquance
Date: 06 octobre 2006
Motion n°2 adoptée par l’Assemblée générale des maires des petites villes, réunie à Cancale le 6 octobre 2006
Réunis à Cancale ce matin en congrès, les maires des petites villes membres de l’APVF ont adopté à l’unanimité la résolution suivante : « Concernant le débat en cours au Parlement sur la responsabilité des maires dans la prévention de la délinquance, les maires des petites villes souhaitent rappeler qu’au delà des pouvoirs de police qui leurs sont aujourd’hui reconnus par les textes et qu’ils appliquent sans défaillance, leur mission relève avant tout de la médiation et non de la sanction. Il convient de ne pas mélanger les rôles de l’élu, du juge judiciaire et de la police. Ils réaffirment donc que des moyens supplémentaires doivent leur être accordés pour assumer leur mission de prévention et se déclarent prêts à développer un partenariat local renforcé qui les confirme dans leur rôle de médiateur sans laisser entendre aux populations qu’ils pourraient exercer désormais des responsabilités de sécurité publique dans des domaines où ils n’ont et n’auront jamais autorité ».
(Source www.apvf.asso.fr)
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01 novembre 2006 |
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Type de disque utilisable pour stationner en zone bleue
La conférence européenne des ministres des transports des 30 et 31 mai 1979 a recommandé l'utilisation d'un disque de stationnement uniforme dans les États membres. Ce modèle de disque ne mentionne que l'heure d'arrivée. Il présente l'avantage de pouvoir être utilisé pour des stationnements de durées différentes et permet aussi à l'autorité compétente d'adapter les durées admissibles de stationnement aux conditions locales. Sa mise en oeuvre suppose la modification préalable de l'article R. 417-3 du code la route et de l'arrêté du 29 février 1960 précités. À cet effet, un projet de décret en Conseil d'État a été examiné favorablement par le groupe interministériel permanent de sécurité routière lors de sa réunion du 19 juin 2006.
Il est d'ores et déjà prévu que le disque bleu actuel pourrait continuer à être utilisé dans ces zones de stationnement pendant une période transitoire. Le projet de décret sera prochainement transmis pour avis au Conseil d'État...
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Le 29 octobre 2006
NBI Responsable d'un service de Police Municipale
La NBI de responsable d'un service de police municipale ne peut être accordée qu'à un agent titulaire d'un grade prévoyant des missions d'encadrement et qui a été expressément désigné par l'autorité territoriale.
Le ministre de l'intérieur a été interrogé sur une jurisprudence de la cour administrative d'appel de Douai (n° 00 DA 01047) du 2 juillet 2003, par laquelle la CAA validait une décision d'un maire de refuser le versement d'une NBI de responsable d'un service de police municipale.
Le ministre a rappelé que le décret du 24 juillet 1991 relatif à la NBI (dont les dispositions en la matière ont été intégralement reprises au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 / annexe - I – 20), prévoyait que l'agent responsable du service municipal de police bénéficiait d'une NBI dont le nombre de points variait en fonction du nombre d'agents placés sous ses ordres (10 points pour moins de 5 agents encadrés, 15 points de 5 à 25 agents et 18 points pour un nombre d'agents supérieur à 25). Cette NBI reste limitée à un seul agent responsable par commune.
Le ministre a indiqué que la juridiction administrative avait considéré, au cas d'espèce, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'agent avait effectivement exercé les fonctions de responsable du service de police municipale. Il a été précisé que seul pouvait se prévaloir de la qualité de responsable du service de police municipale, un agent titulaire d'un grade prévoyant expressément des missions d'encadrement (soit un agent relevant des grades de brigadier chef principal et de chef de service de police municipale) et " ayant été désigné par l'autorité territoriale en qualité de responsable de police municipale ".
(QE n° 90444 – JO AN du 20 juin 2006 – p. 6612).
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Courrier en date du 15 juin 2006 du Ministre de l'intérieur à Madame DEBRE, Sénateur des Hautes de Seine concernant la Police Municipale.
Cliquez sur ce lien:

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Mardi 20 Juin 2006
Les polices municipales appelées à se développer.
Quelle que soit leur couleur politique, tous les gouvernements qui se sont succédés aux affaires depuis une dizaine d'année ont poursuivi l'oeuvre de décentralisation entamée formellement en 1982.
Le mouvement est particulièrement visible dans le domaine de la sécurité. Avant même la redécouverte des mérites de la police de proximité sous les derniers ministres de l'intérieur socialistes, les maires étaient de plus en plus souvent associés à la gestion des grands événements pouvant avoir un impact sur la sécurité publique. De par leurs fonctions, les maires sont officiers de police judiciaire et responsables de l'ordre et de la salubrité publiques dans leur commune. Toutefois, la structure " nationale " de la police et de la gendarmerie fait que les maires étaient tenus en marge des décisions concernant l'ordre public. Tandis que certains maires se désintéressaient des questions de sécurité, d'autres au contraire souffraient de ne pas être davantage associés au processus décisionnel en matière d'ordre public. De fait la situation était incohérente dans le sens où la politique sécuritaire ne peut être mise en oeuvre sans concertation avec les acteurs locaux, par des personnes non-élues : corps préfectoral, police, gendarmerie. Seules les polices municipales sont aux ordres des maires, mais leur effectif est souvent sous-dimensionné, leur budget compté.
La police de proximité, puis la fixation des gouvernements de droite sur les questions sécuritaires, ont remis au goût du jour les solutions locales et l'implication de tous les acteurs étatiques ou non pour prévenir et maîtriser la délinquance. Au résultat, les maires ont davantage de pouvoirs de police, parfois malgré eux car ils n'ont pas les moyens matériels de les assumer, et sont en théorie pleinement associés aux politiques sécuritaires.
Le hiatus devient criant entre d'une part un Etat qui décide des grandes orientations, a la maîtrise de l'essentiel des forces de police, et dispose de l'argent de l'impôt, et les municipalités qui doivent trouver des solutions locales innovantes, avec des moyens propres très limités et sans maîtrise de l'activité policière sinon par le biais de la bonté du préfet.
Il est certainement louable de redonner la parole aux citoyens, représentés par leurs élus, et de rechercher des solutions de proximité à la lutte contre la délinquance. Mais les intentions ne sont pas suivies des moyens nécessaires. Certains types et niveaux de délinquance demandent une coordination au niveau national sinon international : c'est la vocation des offices centraux de la gendarmerie et de la police. Mais c'est quand même le maire qui a la meilleure vision des problèmes de délinquance de sa ville. De plus, les citoyens se comportent maintenant comme des consommateurs de sécurité, et exigent des résultats à la hauteur des impôts qu'ils payent. Qu'on le veuille ou non, la société actuelle fonctionne selon le principe du consommateur-payeur.
La sécurité en France reste une affaire nationale car la décentraliser ouvrirait la boîte de Pandore et reviendrait à aborder des questions taboues : tous les Français ont-ils le droit au même niveau de sécurité ? Ceux qui sont d'accord pour payer davantage n'ont-ils pas le droit à une sécurité améliorée at à de meilleurs services ? Comment un préfet nommé pour trois ans peut-il comprendre d'emblée l'environnement sécuritaire spécifique d'un département ?
Mais l'enjeu principal qu'expose la question sécuritaire est celui de la place de la ville en France. Dans notre pays, il y a Paris, pourtant infantilisée sur le plan sécuritaire, et le reste des villes. Mais le fait est là : nos campagnes ne se repeuplent que de touristes et les résidences secondaires s'y multiplient. Les communautés urbaines n'ont jamais été aussi fortes et dynamiques. La société française s'épanouit dans les villes et au travers des services qu'elles sont capables d'offrir : commerces, centres de sports et de loisirs, activités culturelles. Les moteurs de ces villes sont des équipes municipales démocratiquement élues et responsables de leur budget devant les citoyens-électeurs. Si l'on reconnaît aux villes la place qu'elles méritent, il faut leur redonner les responsabilités en termes de sécurité qui s'y rattachent normalement et logiquement. Dans les faits, pas seulement dans les textes.
Les prochaines années seront à n'en pas douter celles du grand retour des polices municipales et du redimensionnement des responsabilités des maires en matière de sécurité globale : lutte contre la délinquance, prévention des risques, environnement. Notre modèle de police, essentiellement fondé sur deux corps de police à vocation nationale, est maintenant à bout de souffle car incapable de répondre aux défis posés par la place des villes et l'approche de la sécurité par les citoyens.
Tout simplement, l'Etat n'a pas les moyens financiers de le faire et devant la demande croissante, est forcé de sous-traiter des pans entiers de la sécurité publique. La loi peut s'appliquer partout en France de façon uniforme, c'est ce qui préserve l'égalité des citoyens, sans que tous les policiers obéissent au même chef. Bien sûr, l'Etat ne peut se permettre de se désengager de la police des campagnes et des villes moyennes car les petites agglomérations n'auront pas les moyens de remplacer la gendarmerie, mais on pourrait maginer que cela se fasse de façon contractuelle avec les régions, en fonction du niveau de prestations attendu par la population. La police nationale, quant à elle, a vocation à concentrer son action sur des services centraux efficaces, tandis que les grandes agglomérations se réapproprieront la sécurité publique par le biais de polices municipales aux pouvoirs étendus, soumises à des obligations de résultats et mettant en oeuvre des politiques décidées localement dans le respect des lois nationales. Gaël Marchand
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15 Juin 2006 Chiens dangereux: un arrêté interministériel inclura dans les prochains jours de nouveaux types d'animaux dans la catégorie des chiens dangereux
Les ministres de l’Intérieur et de l’Agriculture ont présenté hier en conseil des ministres une communication relative à la lutte contre les chiens dangereux. «Plusieurs accidents dramatiques, pour certains mortels, intervenus ces dernières semaines, mettent en cause des chiens dangereux. Dans la plupart des cas, les victimes sont des enfants en bas âge ou des personnes vulnérables. Une telle situation ne peut perdurer», précise le communiqué du conseil. «Il est nécessaire d’appliquer les textes en vigueur avec plus de fermeté et de renforcer les mesures qui méritent de l’être.» Les mesures suivantes ont été arrêtées: - dans l’immédiat, les contrôles des services de police et de gendarmerie seront renforcés et les chiens dangereux seront capturés grâce à des matériels appropriés dont les pistolets à impulsion électrique. Les préfets décideront, au cas par cas, de toutes mesures utiles, y compris l’euthanasie des animaux afin d’assurer la sécurité des personnes; - en accord avec le Garde des sceaux, les services judiciaires renforceront leur action dans la lutte contre les trafics de chiens dangereux et l’attention des parquets sera attirée pour que ces infractions soient poursuivies avec rapidité et fermeté; - afin de mieux lutter contre la pratique du croisement des chiens dangereux avec d’autres races, un arrêté interministériel inclura dans les prochains jours les animaux issus de ces croisements dans la catégorie des chiens dangereux; - enfin, un groupe de travail interministériel est immédiatement mis en place et formulera, avant le 1er juillet 2006, des propositions visant à mieux protéger les personnes, notamment en renforçant la responsabilité juridique du gardien du chien et en élargissant le domaine des mesures d’interdiction.
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Le projet des décrets issus du protocol
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Les conséquences de la loi sur l'égalité des chances
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Protocole d'acoord !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Le protocole d'accord relatif aux polices municipales a été signé le 25 avril 2006 par le ministre délégué aux collectivités territoriales, et trois organisations syndicales minoritaires de la fonction publique territoriale.
Le protocole prévoit quelques mesurettes statutaires, indemnitaires, ( jugées très insuffisantes par la grande majorité des fonctionnaires) et de formation, sensées répondre au contexte d'une réelle montée en puissance des polices municipales, du fait de l'accroissement de leurs missions, et de leur complémentarité avec les forces de l'État.
Il était ainsi prévu de créer une fonction d'encadrement de catégorie A, de reconnaître les exigences de qualification et de responsabilité des agents de police municipale et de mieux former les policiers municipaux.
Un cadre d'emplois de catégorie A de directeur de police municipale pourra en conséquence être créé dans les communes disposant de plus de 40 policiers municipaux!!
La valorisation de l'encadrement sera réalisée par un renforcement quantitatif, quand l'ampleur des missions l'exige, des cadres intermédiaires que sont les chefs de service de police municipale.
En outre, la carrière des agents de catégorie C sera revue. Actuellement de cinq grades, elle comportera désormais trois grades et prévoira un niveau de recrutement plus élevé.
En matière indemnitaire, le taux plafond de l'indemnité spéciale de fonctions sera revalorisé de deux points pour tous les agents de police municipale rémunérés à un indice brut inférieur à 380, et de quatre points au-delà. (Isf jusqu'a 20% pour la Cat C)
En revanche, il n'est pas prévu d'évolution quant à l'intégration de cette indemnité dans le salaire.
L'ensemble de ces mesures ou plutôt de ces quelques miettes attribuées au policiers donnera lieu à la préparation de projets de décret qui seront présentés au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 24 mai prochain, afin d'entrer en vigueur au cours de l'été 2006.
Ce "protocole" prévoit également la poursuite de discussions entre les organisations syndicales et le ministre sur plusieurs thèmes, dont le versement de points de nouvelle bonification indiciaire en bonification de certaines spécialités des policiers municipaux, et la situation des agents de surveillance de la voie publique.
Une esquisse de ces textes est téléchargeable sur le site du syndicat SNPM à ces adresses :
http://www.snpm-cftc.net/projet%20décrets/décret%20apm.pdf" target=?
http://www.snpm-cftc.net/projet%20décrets/decret%20directeur.pdf" target=?
http://www.snpm-cftc.net/projet%20décrets/décret%20chefs%20de%20service.pdf" target=?
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Le 26 mai 2006
Le projet de loi sur la prévention de la délinquance serait présenté au Parlement à l'automne prochain
Dominique de Villepin a validé, mercredi 24 mai, l'essentiel de l'avant-projet de loi de prévention de la délinquance lors d'un comité interministériel à Matignon, tout en atténuant ses points les plus controversés. Le Premier ministre y a ajouté des mesures pour lutter contre les criminels sexuels. Lors de la réunion, Dominique de Villepin a validé les principales orientations de l'avant-projet de loi. Le Premier ministre a notamment retenu la proposition-phare de M. Sarkozy sur le rôle du maire, dont le ministre de l'Intérieur veut faire le pivot de la politique de prévention de la délinquance. Mais cette proposition est critiquée par de nombreux maires, qui refusent de jouer les «sheriffs» ou les «pères Fouettards». Après les violences urbaines de l'automne dernier, Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy sont aussi tombés d'accord pour élargir la gamme de sanctions encourues par les mineurs afin d'offrir une réponse «proportionnée», «rapide» et «efficace» aux actes de délinquance, selon les termes du Premier ministre. «Il y aura une réponse pour chaque délit. Cette réponse sera la plus rapide possible», a renchéri le ministre de l'Intérieur. Mais Dominique de Villepin n'a pas repris à son compte la proposition de Nicolas Sarkozy de revoir une nouvelle fois l'ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs pour prévoir la possibilité d'un «procès immédiat» pour les jeunes délinquants de 16 à 18 ans. L'avant-projet de loi «reste dans le cadre de l'ordonnance de 1945», a affirmé le ministre de la Justice Pascal Clément. Le texte va cependant introduire le concept nouveau d'une «présentation immédiate» au tribunal pour enfants pour les jeunes de 16 à 18 ans. Mais le garde des Sceaux a distingué cette «présentation immédiate», qui nécessitera l'accord du jeune, de la comparution immédiate. Cette dernière restera réservée aux majeurs. Le Premier ministre a également décidé d'ajouter au texte des mesures contre les criminels sexuels, après l'émotion suscitée par les meurtres des petits Mathias, quatre ans, et Madison, cinq ans. Le gouvernement va ainsi lancer «avant la fin de l'année» un programme de construction d'établissements spécialisés réservés à la prise en charge médicale des criminels sexuels. Aucune indication n'a été donnée sur le nombre d'établissements prévus, ni sur leur coût. Par ailleurs, la surveillance de ces criminels va être renforcée, avec une obligation de se présenter tous les mois au commissariat au lieu de tous les six mois. La durée durant laquelle les condamnations pour crimes sexuels sont mentionnées au casier judiciaire sera allongée. Dominique de Villepin n'a cependant pas repris à son compte la suggestion de Nicolas Sarkozy d'une remise en cause du principe constitutionnel de non-rétroactivité de la peine pour que les délinquants sexuels déjà condamnés soient obligés de se soigner. «Il y a un certain nombre de problèmes juridiques qui se posent», a-t-il reconnu. Un groupe de travail associant les ministères de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé va cependant être constitué pour proposer des dispositions administratives permettant d'astreindre les délinquants sexuels à un suivi médical. De son côté, Nicolas Sarkozy a affirmé que le texte n'était «pas totalement figé» sur ce point et qu'il pourrait évoluer pendant le débat au Parlement, prévu cet automne. Le texte sera examiné le mois prochain en conseil des ministres.
Voici les principales mesures de l'avant-projet de loi de prévention de la délinquance, entériné mercredi par le gouvernement. Le maire « au cœur du dispositif »: - «Pivot» de la prévention de la délinquance, le maire présidera un «conseil pour les droits et devoirs des familles» dans les communes de plus de 10.000 habitants. Ce conseil pourra procéder à des rappels à l'ordre auprès des familles en cas de problèmes scolaires, de carences éducatives, de troubles du voisinage. Le maire pourra leur proposer un stage de responsabilité parentale; - Pour lutter contre l'absentéisme scolaire, le maire pourra imposer aux familles, en accord avec l'inspecteur d'académie et les caisses d'allocations familiales, un «système d'encadrement» pouvant aller jusqu'à la mise sous tutelle des allocations familiales. Détection plus précoce à l’école: - Pour détecter de façon plus précoce les troubles du comportement, le projet de loi prévoit un suivi de la santé des enfants à l'école. Le ministre préconise des «rendez-vous fixes tous les trois ans», par exemple à 3 et 6 ans. Toilettage de l’ordonnance de 1945: - Sans remettre en cause l'ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs, le projet de loi introduit le concept nouveau d'une «présentation immédiate» au tribunal pour enfants pour les jeunes de 16 à 18 ans. Elle pourra avoir lieu «dès la première audience utile du tribunal pour enfants» et se fera «avec l'accord du jeune, de ses parents, de son avocat», selon le ministre de la Justice Pascal Clément. Cette «présentation immédiate» est distincte de la «comparution immédiate», qui restera réservée aux délinquants majeurs. Secret professionnel: - Les acteurs sociaux intervenant dans la prévention de la délinquance devront partager leurs informations. Accusé de remettre en cause le secret professionnel, M. Sarkozy propose qu'un «coordonnateur» soit désigné parmi ces intervenants pour centraliser les informations. Stupéfiants: - Le ministre veut simplifier les procédures de comparution en cas d'usage de drogue; - L'injonction thérapeutique pourra être prononcée à tous les stades de la procédure comme alternative aux poursuites du procureur. Suivi psychiatrique: - Hospitalisation d'office: les pouvoirs du maire en matière d'hospitalisation d'office sont étendus. Il ne peut actuellement décider une telle mesure qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes; - Sortie d'essai: c'est le préfet qui donnera désormais son feu vert à la levée d'une mesure d'hospitalisation (après avis médical), et non plus les seuls médecins concernés. En cas de sortie d'essai, le maire devra être informé de l'identité du malade, de la date de son retour à l'hôpital et du calendrier de ses visites médicales. Criminels sexuels: - lancement «avant la fin de l'année» d'un programme de construction d'établissements spécialisés réservés à la prise en charge médicale des criminels sexuels; - la surveillance de ces criminels va être renforcée, avec une obligation de se présenter tous les mois au commissariat au lieu de tous les six mois; - la durée durant laquelle les condamnations pour crimes sexuels sont mentionnées au casier judiciaire sera allongée au «temps suffisant» pour s'assurer de leur guérison et de leur réinsertion; - constitution d'un groupe de travail chargé de proposer des dispositions administratives permettant d'astreindre les criminels sexuels à un suivi médical après leur sortie de prison.
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(Source www.maire-info.com)
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